Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2010, 09-12.078
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-12.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201922
Résumé
L'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l'article19, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires. Statuant en matière de contestation d'honoraires, le premier président en déduit justement que la violation de cette règle ne constitue pas un motif d'irrecevabilité du recours
Extrait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 décembre 2008), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; que la décision de première instance ayant fait l'objet d'un appel de son adversaire, M. X... a mis fin à la mission de son conseil et a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires demandés ; que le nouvel avocat qu'il avait choisi en cause d'appel a formé, au nom de son client, un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception d'irrecevabilité du recours, de fixer ses honoraires à un certain montant et de la condamner à rembourser à M. X... un trop-perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une irrégulari…