Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

22418

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434

Cour d'appel

Le laboratoire C...- D..., cédé à la selafa LABORATOIRE DU PARC en 1995, avait embauché en 1967 madame Christine Y... en qualité de technicienne de laboratoire. En 1995, pour des raisons économiques, les horaires de travail de madame Christine Y... ont été réduits à 32 heures par semaine et par avenant au contrat de travail, du 6 février 1995, il a été précisé qu'elle occupait un emploi au coefficient B 280, à temps partiel, de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 6635 francs. La selafa LABORATOIRE DU PARC a ouvert en 1995 un nouveau laboratoire à Saint Macaire en Mauge, le laboratoire Sainte-Clothilde, dans lequel, sur proposition de la direction, madame Christine Y... a accepté de travailler à compter du 29 septembre 1995. Des difficultés relationnelles sont apparues, et madame Christine Y...

Montant détecté : 19 233 €Licenciement+12
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22419

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/00858

Cour d'appel

Monsieur Fayçal X... a par requête du 8 octobre 2008 puis assignation du 17 octobre 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé à l'encontre de la sarl PANIFIC, commerce de boulangerie sis au... à Angers, de sa gérante madame Samia Y... épouse Z..., et du mari de celle-ci monsieur Habib Z.... Monsieur X... soutenait avoir de février 2007 à septembre 2008 été employé sans être déclaré, et sans contrat de travail écrit, par la sarl PANIFIC comme ouvrier boulanger, avoir même été logé au dessus de la boulangerie au... puis en octobre 2008 avoir été brutalement mis à la rue, sans être licencié cependant. Il demandait au conseil de prud'hommes de maintenir son logement de fonction tant que le contrat de travail ne serait pas rompu, de

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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22420

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême a considéré que le licenciement pour faute lourde était nul, notifié après l'expiration de la relation de travail et la mise à pied conservatoire non fondée et que le licenciement du 14 avril 2006 reposait sur une cause réelle et sérieuse, il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, mais a fait droit aux autres demandes et condamné la SAS Sermat à payer à M. [T] les sommes de 1.809,05 € brut à titre de salaire du 1er au 14 juillet 2006, outre congés payés afférents, de 3.225,29 € brut au titre des congés payés acquis et non soldés, de 10.854,34 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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22421

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2011, 10-18.161

Cour de cassation

considérant que l'expert-comptable n'avait pas engagé sa responsabilité dès lors que les erreurs commises ayant abouti à la condamnation de Mme X... devant la juridiction prud'homale affectaient non pas les bulletins de paie que l'expert-comptable avait rédigés mais les bulletins ou carnets de travail établis par l'employeur, sans rechercher si l'expert-comptable avait vérifié que ces documents avaient été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, avait appelé l'attention de sa cliente sur leur irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et R. 7421-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger

22422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2011, 09/10147

Cour d'appel

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 13 septembre 2004, Monsieur [W] [H] a été engagé par la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE pour être chargé de commercialiser les produits et services du département corporate market services de la société moyennant une rémunération annuelle de 150 000 € sur 13 mois, avec attribution éventuelle d'un bonus discrétionnaire dépendant de ses performances et de celles de l'entreprise. Le premier février 2006, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général F 06/01507.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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22423

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

La société GROLLEAU est spécialisée dans la fabrication des armoires extérieures destinées à abriter des systèmes électriques et électroniques de commande. Elle emploie environ 150 salariés et exerce cette activité au sein de son usine de Montilliers (49). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, elle a engagé M. Christophe X... en qualité d'ingénieur Responsable Outsourcing-Intégration moyennant une rémunération brute annuelle de 250 000 francs. Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de Responsable Bureau d'Etude, catégorie Cadre, niveau III A, coefficient 135. Courant 2009, M. Christophe X... a été concerné par une procédure de licenciements économiques collectifs engagée par la société GROLLEAU à l'encontre de sept salariés.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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22424

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 septembre 2011, 10-16.599

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception» ; que la lettre adressée par Click and Start le 22 février 2006 respecte ledit article 8 puisqu'il est indiqué que «conformément à nos accords, j'effectuerai un préavis d'un mois qui prendra fin le 23 mars 2006» ; que c'est de sa propre initiative que LOGWARE a mis fin à la mission dès le 6 mars 2006, en indiquant que le client, à savoir le GIE, avait décidé de mettre fin à la mission ; que LOGWARE n'explique pas pourquoi elle n'a pu remplacer Click and Start par un autre prestataire ou par un membre de son personnel ; qu'elle ne justifie pas de la rupture des relations contractuelles avec le GIE (aucun document n'est produit à cet égard) et n'établit donc pas qu'il ait existé un lien direct entre la résiliation par M.

22425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2011, 11/03153

Cour d'appel

considérant que l'article 343 du code de procédure civile -relatif à la procédure de récusation, mais applicable à celle de suspicion légitime, par le renvoi de l'article 356 du même code- dispose que la " récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial";que l'article 344 poursuit: "la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal" et "la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier"; que l' article 346 énonce enfin que "dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué…

Montant détecté : 1 500 €Maternité / parentalité+2
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22426

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 septembre 2011, 10-23.511

Cour de cassation

par courrier du 5 mai 1993 son retrait de la société civile immobilière (SCI) de La Palme et de la société civile de moyens (SCM) ACL, et, qu'en l'absence d'accord sur cette demande, elle avait cessé toute activité au sein des locaux de la SCI à compter de juin 1994, et, d'autre part, retenu que la mésentente entre les associées des deux sociétés, persistante depuis de nombreuses années, avait entraîné la disparition de tout affectio societatis, que Mme X...et Mme Z...disposant d'un nombre égal de parts sociales, aucune d'elles ne disposait de la majorité requise tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires, que la dissolution anticipée de la SCM requérant les 2/ 3 des voix et le retrait d'un associé de la SCI devant être autorisé à l'

22427

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2011, 11/00217

Cour d'appel

, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents : - A débouté la société Total E&P France, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC de leur exception d'incompétence, - A renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PAU en son audience du mardi 29 mars 2011 à 14 heures. Le 22 décembre 2010, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC ont formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2010. Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00217. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2010, la société Total E&P France a formé contredit à l'encontre du même jugement.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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22428

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 août 2011, 11/01186

Cour d'appel

par contrat de professionnalisation. A partir de 1993, la société à responsabilité limitée Bukadent a comporté trois associés, chacun d'entre eux ayant un contrat de travail vis à vis des deux autres. Il occupait alors les fonctions de responsable commercial. A partir de l'année 2002, un des trois associés se retirait et M. [G] demeurait associé avec 49,90 % des parts. Le 15 janvier 2007, M. [G] était licencié pour motif économique. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également un rappel de salaire. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Encadrement, a considéré que M.

Montant détecté : 750 €Licenciement+5
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