Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée7 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22429

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011, 10-25.050

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée du bâtonnier ayant taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus par Mme X... à la somme de 1

22430

Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988

Cour d'appel

Gilles X... a été engagé par la société OMENEX à compter du 1er mars 2004. Il exerçait la fonction d'attaché commercial avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 673, 69 € et d'une partie variable. Il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ".

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+8
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22431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M. X... de ses demandes en remboursement de frais d'hébergement et de repas et en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire pour les années 2004 à 2007 et jugé que sa mise à la retraite constituait une cause réelle et sérieuse, a sursis à statuer sur sa demande au titre d'une perte d'avantage en nature ; que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel a condamné la société Mbda au paiement de sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 : Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2008 ayant été cassé et annulé par un arrêt du 15 septembre 2010, ce pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce

22432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

il résulte du témoignage de l'autre salarié de l'établissement, monsieur PHILIPPE D... E..., que le demandeur n'était pas présent tous les jours et que lorsque c'était le cas il passait beaucoup de temps à boire et à discuter avec les clients, ce qui à l'évidence n'est pas le comportement d'un salarié ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par Monsieur X..., « qui éman(aient) soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire », bien que les attestations, claires et précises, établies par Mesdames Y..., Z..., A...

22433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 08-45.365

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de la transaction et à la contestation du licenciement ; Attendu que pour dire la transaction nulle l'arrêt retient que la procédure de licenciement avait été engagée trois semaines

22434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 20 000 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'en raison de la prescription de cinq ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au delà du 4 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, en limitant au 4 décembre 2001 le rappel de salaire pour heures supplémentaires demandé depuis l'année 2000 alors que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° M 10-13.551 ; Et sur le pourvoi n° Z 10-13.701 : CASSE ET ANNULE, mais

22435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.356

Cour de cassation

l'employeur ne peut verser une rémunération différente à des salariés effectuant un même travail que s'il justifie la disparité de rémunération par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination telle que celles fondées, par exemple, sur la maladie, une catégorie de personnel, la situation familiale etc... En l'occurrence, la SA SITA MOS se borne à relever que " nombre de chauffeurs bénéficient de conditions de rémunération inférieures " à celles de l'appelant, sans fournir aucune explication sur cette situation de fait, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'exercer aucun contrôle. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 3.

22436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale

22437

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406

Cour de cassation

L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail

22438

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420

Cour d'appel

Madame Valerie X...a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité d'ouvrière d'usine par la sarl COFEL pour un salaire mensuel brut de 1286, 09 euros et un horaire de 39 heures par semaine. Par courrier du 5 septembre 2008, adressé à la directrice de la sarl COFEL, elle a demandé à bénéficier d'une prime de bilan qui lui avait été allouée jusque là chaque année. Elle n'a pas reçu de réponse, mais a été convoquée par écrit recommandé du 9 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 septembre 2008. Madame X...a restitué dans un écrit du 22 septembre 2008 adressé à la directrice de la sarl COFEL, le contenu de l'entretien du 18 septembre 2008, et ses réponses aux griefs énoncés par l'employeur.

Montant détecté : 800 €Licenciement+5
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22439

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 11/00121

Cour d'appel

Monsieur Olivier X...a été embauché par la société Clasel 72 selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 1988 et mis à la disposition de l'association d'Eleveurs pour le Développement des Productions Animales de l'Ouest dite " EPAO " à 100 % de son temps de travail ; selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 janvier 2005, son temps de travail a été diminué à 108 jours de travail par an, soit 50 % d'un travail à temps plein, monsieur Olivier X...occupant la fonction de responsable d'un service technique spécialisé. Aux termes de l'avenant à la convention de mise à disposition, signé le 4 mai 2006, monsieur Olivier X...a consacré 38, 5 % de son temps de travail au service de l'" EPAO ". Par

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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22440

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01637

Cour d'appel

Monsieur Philippe Y... exerçait depuis le 3 novembre 2008 une activité de V. R. P. sur le Maine et Loire pour la sarl E. G. E. Le contrat de travail prévoyait une commission de 7 % si le chiffre d'affaires était inférieur à 35 000 euros et de 10 % s'il était supérieur. Par avenant du 1ER février 2009, les commissions étaient portées à 8 % pour un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 euros, et à 11 % s'il était supérieur. Après entretien préalable du 13 mai 2009, monsieur Y... était par lettre du 28 mai 2009 licencié pour non réalisation des objectifs. Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir un rappel de salaires, puis au fond, pour voir dit son licenciement abusif. Par jugement du 19 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers disait que le licenciement de monsieur Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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