Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011, 10-25.050
Cour de cassationVu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée du bâtonnier ayant taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus par Mme X... à la somme de 1