Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée5 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22441

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur Bernard X...a été embauché le 26 novembre 2006 par la sas ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié de service échelon 2A de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été employé comme cariste sur le site SNCF FRET, puis par lettre recommandée du 4 mai 2009, la sas ONET SERVICES lui a notifié : - un changement du lieu de travail, avec une affectation sur le site KEOLIS COTRA à saint Barthelemy d'Anjou, - une modification d'horaire de travail, sur une plage de 16 heures à 23 heures du lundi au vendredi, au lieu de 8 H- 12Het 13H- 17H, - une modification de fonction, avec une affectation au nettoyage du matériel roulant, bus simples et articulés. Monsieur Bernard X...a, par lettre

Montant détecté : 29 234 €Licenciement+17
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22442

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

Madame Martine Z...a été embauchée comme vendeuse en charcuterie le 23 mars 1985 par monsieur Guy C..., dont le fond a ensuite été repris par madame Christelle X..., laquelle a signé le 27 juillet 2007 avec madame Z...un contrat à durée indéterminée pour un emploi comme vendeuse, au coefficient 190, à plein temps, et pour un salaire mensuel brut de 1392, 33 euros. Madame Z...a été convoquée par courrier du 12 mai 2009 à un entretien préalable au licenciement, fixé d'abord au 18 mai, puis repoussé, par courrier du 13 mai de madame X..., au 22 mai 2009 ; le courrier notifiait une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 23 mai 2009, madame X...a notifié à sa salariée son licenciement pour faute grave, au motif que celle-ci avait "

Montant détecté : 600 €Licenciement+8
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22443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2009), que M. X... a interjeté appel le 28 février 2008 auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du jugement du 14 janvier 2008 qui lui avait été notifié le 2 février 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que M. X...

22444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.653

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des règlements effectués par maître A... et rappelés par maître B... que pour une rémunération brute de 22.976,09 euros, hors indemnité de licenciement, la somme nette versée a été de 18.105,15 euros, soit un taux de retenue pour cotisations salariales de 21,2 %, que la créance brute de madame Annie X...

22445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que la plupart des mails ont été envoyés à l'initiative de Madame Y..., que ces échanges n'ont concernés que deux salariés du GAN et que Monsieur X... n'en n'a assuré aucune diffusion, qu'il n'a pas enregistré les fichiers litigieux sur son disque dur, les conservant dans sa boîte de messagerie comme l'ensemble de ses autres mails qu'il avait l'usage de trier dans le délai de deux mois ; que le GAN faisait encore valoir que Madame Z..., assistante de Monsieur X... a été choquée à la vue de ces clichés, que toutefois le trouble psychologique allégué n'est justifié par aucune pièce ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur X..., bien que matériellement établis, ne sont pas suffisants pour caractériser la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

22446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.659

Cour de cassation

l'employeur à payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que le formulaire de résiliation signé des deux parties fait état comme motif de la démission de l'apprenti et qu'il ne peut donc en être déduit une rupture d'un commun accord ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les deux parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

22447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.752

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1992 et que, s'estimant victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1134-5 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans, quelle que soit la cause de la discrimination et indépendamment du point de savoir si la victime était ou non liée à l'auteur de la discrimination par un lien de subordination ; qu'en estimant au contraire que l'action en discrimination à l'embauche exercée par Mme X... était soumise

22448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.666

Cour de cassation

par acte d'huissier du 23 juin 2008, sommation de les lui communiquer ; que la cour d'appel, en statuant sans vérifier la régularité de la procédure et rechercher si l'appelante avait disposé d'un délai suffisant pour présenter à l'audience ses observations sur les pièces adverses et avait été mise à même d'en débattre contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que si les juridictions, informées de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle, doivent attendre la décision du bureau d'aide

22449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.883

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 décembre 2006, la société a fait délivrer, pour recouvrer cette somme, un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X..., qui en a contesté le bien-fondé devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société, n'a pas statué sur le chef

22450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.168

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 décembre 2006, la société a fait délivrer, pour recouvrer cette somme, un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X..., qui en a contesté le bien-fondé devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société, n'a pas statué sur le chef

22451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

; que sur le bien-fondé du licenciement, il convient de constater que le présent litige s'inscrit dans un contexte très particulier, que dans un premier temps, Mlle Christelle Z..., salariée de l'association a été licenciée pour avoir accueilli à son domicile des adhérents de l'association et d'avoir consommé à cette occasion des produits illicites ; que dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par celle-ci, Monsieur Emmanuel X... a témoigné en sa faveur, que ce témoignage a fait l'objet d'une citation directe en faux témoignage à la requête de l'employeur, ayant abouti à la relaxe pure et simple du salarié, que dans le cadre d'un arrêt du 29 février 2008, la cour d'appel de Douai a considéré que Mademoiselle Christelle Z...

22452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40

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