Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée5 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22453

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.585

Cour de cassation

considérant que les faits qui lui étaient reprochés, commis dans le cadre du mandat sanitaire dont l'avait investi l'autorité administrative conformément à l'article L. 221-11 du code rural, étaient étrangers à son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il agit dans le cadre du mandat sanitaire dont il est investi par le préfet, le vétérinaire agit en qualité de représentant de l'administration, sous son autorité et sous son contrôle ; que seul le préfet peut sanctionner un vétérinaire à raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de son mandat sanitaire ;

22454

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

l'employeur avait renoncé à lui imposer un changement d'horaire et lui avait demandé de se présenter à 20 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2006, la société Ambulances du Val d'Arroux demandait au salarié les raisons de son absence, en énonçant que «le mercredi soir à 18 heures 45 je vous (ai) demandé de vous présenter au travail le jeudi 9 novembre 2006 pour prendre en charge un client à 7 heures 00, suite à une modification de programme, et je vous (ai) informé que vous travaillerez le vendredi 10 novembre à la journée » ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de ne s'être

22455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.685

Cour de cassation

l'employeur peut rendre impossible la poursuite du contrat pendant la durée limitée du préavis et caractériser une faute grave ; que dès lors en affirmant que Mme X... avait communiqué de façon volontaire des informations confidentielles à une personne non habilitée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement fautif reproché à Mme X..., simple secrétaire percevant le Smic, qui n'avait fait que s'incliner devant la demande du superviseur d'accéder au fichier des clients non attribués, n'était pas justifié ou, à tout le moins, atténué par le poste et l'autorité de M.

22456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.880

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats qu'entre temps, soit en 2001, les salariés ont été licenciés pour motif économique et la société JACQUES DANNEMARD, qui avait employé les intéressés, a été dissoute sans liquidation de l'actionnaire unique par déclaration du 30 juin 2004 en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société JACQUES DANNEMARD à la société JD-SA sans qu'il y ait lieu à liquidation et s'est effectuée sous la condition suspensive que les créanciers n'aient pas, dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution, fait opposition à cette opération ; qu'aux termes de l'acte de dissolution, la société

Licenciement économique / PSERejet+3
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22457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le fait d'avoir produit dans le cadre de la procédure prud'homale des documents contenant des informations sur la vie privée des patients telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux, en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte, n'était pas contesté par Mme X..., et le fait que cette production réponde à une interrogation du bureau de jugement lui ôtait son caractère fautif, même s'il eût été préférable que…

22458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-30.595

Cour de cassation

considérant que la prétendue faute commise par Monsieur X... au cours de la période de janvier à mars 2007 pouvait justifier la mesure de licenciement engagée le 25 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des motifs intelligibles ; Qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Monsieur Etienne X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a relevé que «s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois «bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont

22459

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

22460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-17.773

Cour de cassation

par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié mais a décidé que le litige relevait, compte tenu du montant de la demande, de la compétence de la juridiction de proximité ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, que si l'utilisation, par un salarié, du matériel mis à sa disposition pour les besoins de son activité constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, la réparation des dommages nés de la soustraction frauduleuse ou de la détérioration de ce matériel postérieurement à la rupture de ce contrat relève de la compétence de la juridiction civile ;

22461

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

par lettre recommandée datée du 3 novembre 2006 au motif qu'elle était intervenue à plusieurs reprises, manuellement sur son compteur d'heures sans autorisation de sa hiérarchie, en modifiant ses heures d'entrée et de sortie ou en ajoutant des heures à son crédit d'heures. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2538, 20 € en ce compris l'incidence du treizième mois. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 octobre 2006 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a débouté Mme X...

Montant détecté : 12 750 €Licenciement+13
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22462

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.461

Cour de cassation

l'employeur d'établir qu'un salarié est gréviste ; Qu'en statuant comme il a fait, sans constater que l'employeur justifiait que le salarié, présent sur le lieu de travail le 28 avril 2008 et figurant sur la fiche de pointage du même jour, était gréviste, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne la société Blé Or et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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22463

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.328

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le bénéfice de la prime de 15 % instituée par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié effectuait de une à sept permanences par mois sur des sites différents de son lieu de travail, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de la prime litigieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire…

22464

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.283

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu sur des demandes tendant au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts et à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai, dont l'une d'elles, visant à la récupération d'un jour, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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