Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

22202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.683

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales émanant du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy St-Germain en Laye que le salarié souffrait d'une lombalgie suite à un effort de soulèvement ; qu'aucun élément pertinent ne vient contredire le lien entre cette lombalgie et les efforts fournis par l'intéressé lors de son intervention du 15 novembre 2006 pour le compte de l'employeur ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a confirmé le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 15 novembre 2006 ; qu'il en résulte que le licenciement a été prononcé durant la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la date du licenciement, du fait de cet accident ;

22203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ; Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed X... a adressé à son employeur des arrêts de travail ; Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ; Attendu que lorsque Mohamed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ; Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;

22204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728

Cour de cassation

l'employeur, après s'être rapproché du médecin du travail, avait proposé à M. X..., qui avait refusé, les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations de ce médecin et les capacités et compétences de ce salarié ; qu'elle a sans devoir procéder à une recherche, relative à ces postes proposés, que ses constatations rendaient inopérante, ni déduire l'impossibilité de reclassement du seul refus du salarié, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L.

22205

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712

Cour de cassation

l'employeur est tenu de prendre ces propositions en considération. Les mesures individuelles proposées par le médecin du travail en ce qui concerne Patrick X... ont successivement été les suivantes :- éviter le port de charges lourdes en position de flexion du tronc (fiche du 17 novembre 1999),- pas de charges répétitives ni de flexion répétée du tronc (17 novembre 1999),- soudures petites pièces si possible (3 mars 2003),- gerbeur à traction dédié au poste, siège réglable en hauteur adapté à l'opérateur, assistance pour manutention des gabarits lourds à la demande (18 octobre 2004),- à ménager, avec possibilité de s'asseoir régulièrement (18 novembre 2004),- minimum d'activité en réparation, doit pouvoir s'asseoir dans son activité de soudeur (25 avril 2005),- possibilité d'effectuer certains travaux en…

22206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

il résulte des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois (fait confirmé par les mentions portées à l'attestation Assedic délivrée par l'employeur) ;

22207

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par

22208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que M. X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 500 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

22209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

22210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre

22211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-13.562

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2011 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la banque Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardenne se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 11 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la banque Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardenne de son désistement de pourvoi ; Condamne la banque Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardenne ;

22212

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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