Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-18.904

Arrêt du 12 octobre 2011Pourvoi n° 10-18.904

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., embauché par la société Bourges évasion le 27 septembre 2007 en qualité de préparateur de véhicules, a été victime le 25 novembre 2009 d'un accident du travail et a été licencié le 5 mars 2010 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant selon la procédure de référé, pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627 du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourges évasion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bourges évasion

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGES ÉVASION à payer à Monsieur X... les sommes de 296 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 300 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu par la sécurité sociale, les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents s'appliquent ; que la SAS BOURGES EVASION est donc redevable d'une indemnité égale au dixième du préavis soit 296,00 € brut » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en énonçant que le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes, statuant en la forme des référés, a violé ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge des référés peut, s'il estime que le défendeur ne soulève aucune contestation sérieuse, accorder une provision au créancier, il ne peut trancher le fond du litige qui lui est soumis ; qu'en condamnant la société BOURGES ÉVASION à payer à Monsieur X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis cependant qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'octroyer salarié une provision dans la seule mesure de la fraction de l'obligation ne se heurtant selon lui à aucune contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02025
Identifiant source
613727ebcd5801467742e83f

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