Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée14 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22189

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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22190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître

22191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que Madame X...

22192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-73.011

Cour de cassation

il résulte des termes de l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 que celle-ci comporte une réelle motivation et que l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'il est constant que M. X... était salarié de la Société SERVISAIR ESCALES et qu'il travaillait sur le site de l'aéroport ROISSY CDG ; que cette société a perdu son agrément « piste » en octobre 2006 et par voie de conséquence, les marchés conclus avec diverses compagnies aériennes ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 9 avril 2008, Maître Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la Société SWISSPORT a repris les marchés perdus par l'entreprise mais n'a pas repris spontanément dans ses effectifs M. X..., pourtant affecté à ceux-ci ;

22193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.272

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2008 ; c'est donc à tort que les premiers juges, auxquels il appartient de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, ont dit cette demande sans objet ; si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; la salariée investie d'un mandat de déléguée du personnel titulaire à la suite des élections professionnelles du 12 mars 2007 fait grief à son employeur de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail ;

22194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat qu'un contrat de travail a été signé entre M. X... et l'association UDPS le 7 juillet 1999, puis une convention datée du 30 mars 2001 entre M. X... et la société IFPS, suite à la transmission de clientèle entre l'association et la société ; qu'en retenant que M. X... qui, par ailleurs, produisait les bulletins de salaire établis par l'association UDPS et la société IFPS pour son emploi de conseiller, ne justifiait pas "d'avoir bénéficié d'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins

22195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985

Cour de cassation

Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevables les appels interjetés par l'employeur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'

Salaire / rémunérationCassation+6
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22196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-42.825

Cour de cassation

la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que le Comité de suivi paritaire au niveau national

22197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.888

Cour de cassation

l'employeur : Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., ingénieur informaticien, a été engagé, à compter du 17 juin 2002 en qualité de chef de projet développement par la société Cegid spécialisée dans la création et la commercialisation de progiciels d'assistance à la comptabilité ;

22198

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de : -9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ; -11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;

Montant détecté : 95 075 €Licenciement+10
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22199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 pour deux motifs, d'une part la cessation de la commercialisation du programme de Vichy et la reprise de celle de Clermont-Ferrand par un autre opérateur, et d'autre part l'impossibilité de le reclasser à la suite des deux avis médicaux d'inaptitude, aucun emploi n'existant à moins d'une heure de son domicile et l'intéressé ayant refusé les dix postes de reclassement proposés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Atemi à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui doit, en cas d'inaptitude du salarié à occuper son poste, rechercher des solutions de reclassement au sein

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