Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée11 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00519

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa SECHE

Montant détecté : 1 500 €Transaction / protocole+6
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22214

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00518

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur, la sa SECHE

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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22215

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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22216

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01106

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001 M. X... est devenu Directeur général de la sa Séché Environnement et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe Séché. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Montant détecté : 2 000 €Transaction / protocole+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [H] et Monsieur [P]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [X], de Madame [H] et de Monsieur [P]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2011, 10-19.654

Cour de cassation

à exécution ; que les procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... (l'avocat), a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. Y... dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur ; que le conseil de prud'hommes a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes qu'il n'a toutefois pas réglées ; que l'avocat l'a alors assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ; que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.057

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée de l'article L. 641-4 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.056

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au…

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Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, 09/00363

Cour d'appel

La Cour est saisie d'un appel interjeté par Maître X..., mandataire liquidateur de la société ATASCO FRANCE par lettre recommandée du 12 février reçue au greffe le 17 février 2010, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail avec ladite société s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATASCO FRANCE aux paiement avec intérêts légaux à la date du 09 février 2009, des sommes de : - 7 422,18 euros en paiement de ses salaires du 12 janvier au 19 mai 2009; - 409, 92 en complément de ces salaires du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009; - 3 513, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693

Cour d'appel

M. [P] [R] travaille au service de la Société générale d'assainissement et de distribution (la SGAD) en qualité de conducteur de travaux depuis le 1er juin 1985. Le 5 janvier 2000, la SGAD bénéficiait d'un contrat de délégation de service public consenti par le district de la côte vermeille devenu la 'Communauté de communes des Albères et de la côte vermeille' ayant pour objet la gestion de son service public d'assainissement pour une durée de 10 ans venant à expiration le 31 décembre 2009. A l'échéance, la communauté de communes décidait de ne pas renouveler le contrat estimant avoir la capacité de gérer seule le réseau d'assainissement du secteur de la côte vermeille. Elle adressait alors le 22 décembre 2009 un courrier aux salariés de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que :- Madame Y... a travaillé pour le compte de la Société PROMODIP 81, 5 heures en 2002, 147, 25 heures en 2003, 135, 75 heures en 2004, 30, 25 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006 ;- Madame X... a travaillé 62 heures en 2003, 15, 5 heures en 2004 et autant en 2005 ;- Madame Z... a travaillé 46, 5 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006. A tort le Conseil de Prud'hommes a considéré que les contrats litigieux étaient des contrats à temps choisi, alors que les horaires individualisés ne sont qu'une modalité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un horaire collectif et à la demande d'un salarié. Selon la Société PROMODIP, les contrats de travail de Mesdames Y..., X... et Z... n'ont rien d'illicite

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