Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée5 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire d'avril 2003 à décembre 2005 outre congés payés afférents et limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 26 099, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à avril 2008 et 4 818 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'il est ignoré si cette dernière a disposé de revenus salariaux équivalents à un plein temps pour les années 2003, 2004 et 2005, sa demande doit être rejetée et que pour les années 2006, 2007 et 2008, les revenus salariaux de la salariée justifient sa réclamation en paiement de salaires correspondant à un temps établie sur la base du SMIC après déduction de ses revenus salariaux pour la même…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M. Y..., et au 8 mars 2000, s'agissant de MM. X... et Z..., énonce que l'action en paiement de dommages-intérêts se prescrit par trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil, prescription qui n'est pas acquise en l'espèce, de sorte que ce chef de demande est recevable ; que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche, énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du temps de douche au salarié ; que le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2004 dans lequel les parties affirment que ce temps de douche a toujours été payé n'a pas de force probante compte tenu de son caractère équivoque ; qu'il est en effet paradoxal de déclarer que ce temps de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-23.990

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... produisait notamment ses bulletins de salaire, établissant qu'il avait perçu l'indemnité conventionnelle de panier « déplacement » pour tous les jours ouvrables du mois, ce dont il résultait qu'il travaillait bien du lundi au samedi midi, mardi compris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.632

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.599

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat et, d'autre part, que l'inobservation du délai de prévenance constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le rétablissement du salarié dans ses horaires antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Sotourdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053

Cour de cassation

l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567

Cour de cassation

par arrêt du 23 mai 2001, fait droit à celles-ci ; que Mme Z... ayant saisi le juge de l'exécution afin que cet arrêt soit déclaré caduc par application de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande par arrêt confirmatif du 28 juillet 2004 ; que la 2e chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé le 24 mai 2006 ce dernier arrêt au motif que les accusés de réception de la citation et de la signification de l'arrêt du 23 mai 2001 n'avaient pas été signés, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, cette dernière a, par arrêt du 22 février 2007, constaté la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 ; que Mme X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-21.506

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme qu'il verse aux débats ; que la Fondation Santé des Etudiants de France ne pouvait se limiter à mentionner l'existence d'un sureffectif sans expliquer à Gérard X... les raisons conduisant à la suppression de son poste, étant observé que la fonction « achats » apparaît toujours dans le nouvel organigramme ; que la Fondation Santé des Etudiants de France n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, de sorte que pour ce premier motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a retenu que la Fondation Santé des Etudiants de France avait méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Gérard X...

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 2011, 10-23.592

Cour de cassation

il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les juges ont récapitulé le montant des condamnations sociales hors charges patronales, des dommages-intérêts prononcées par arrêts du 20 septembre 2006 ainsi que le montant des condamnations prononcées par décisions du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2005 pour 206,58 euros et 170,85 euros et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils ont condamné M. et Mme X... à payer de ces chefs la somme de 76 059,76 euros alors que le total des condamnations correspond à la somme de 74 659,76 euros ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il confirme la condamnation au paiement de la somme de 76 059,76 euros avec intérêts au taux

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