Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée6 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
21997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-21.163

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a dit la demande recevable et renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le salarié soutient que l'arrêt attaqué n'ayant pas mis fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi ; Mais attendu que la cour d'appel, en se prononçant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société qui a formé contredit et en renvoyant la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour être fait droit, a rendu un arrêt qui a mis fin à l'instance introduite devant elle ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire

21998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de

21999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant au paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de

22001

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.513

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi, sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ; que par arrêt du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé le jugement rendu le 21 novembre 2001 pour s'être prononcé sur l'irrecevabilité tout en faisant droit à la demande de dépaysement, et, évoquant sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance, l'a écartée, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour que le litige soit examiné au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. Y... a été rejeté par arrêt du 26 avril 2006 ; que le 25 mai 2007, Mme X...

22002

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du code civil, R. 1452-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1994 en qualité d'aide soignant au sein de l'association Villars accueil (l'association) et délégué syndical du syndicat CFDT de l'Allier depuis le 11 juin 1996, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 1996 et déclaré inapte à son poste le 16 novembre 1998 ; qu'il a été licencié par lettre du 21 mai 2001 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant, par jugement du 15 décembre 2004, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement, il a sollicité sa réintégration ; que M. X... ayant refusé de déférer à la mise en demeure de son employeur de se

22003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85%, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704.750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784.737 francs annuels, la Cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/AIR FRANCE du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

22004

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

Gilberte X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue ensuite la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de la Zinsel. A partir du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été transféré à la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne. Elle exerçait depuis le 1er décembre 1991 des fonctions de chargé de clientèle. Après avoir été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 8 avril 2002 au 12 avril 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors d'un premier examen médical du 1er juillet 2004, " inapte temporaire tout poste secteur de Saverne avis spécialisé en cours ". Lors d'un second examen médical du 15 juillet 2004, le médecin du travail a conclu

Montant détecté : 49 645 €Licenciement+14
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22005

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00052

Cour d'appel

M. X... a été recruté en qualité de secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, par contrat à durée déterminée du 8 mars 1988, pour une durée d'un an, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme par un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 2 septembre 1994 aux termes de laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier exerçant les fonctions de conseiller prud'homme depuis l'année 1992. Le salarié a conclu une transaction en décembre 1994 avec son employeur, au terme de laquelle il devait quitter l'entreprise le 1er janvier 1995 pour cause économique et renoncer, moyennant 73 176 francs., à toute procédure liée à son contrat de travail.

Montant détecté : 476 €Licenciement+10
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22006

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

par courrier en date du 17 mars 2009 ; Mademoiselle X... contestant son licenciement a alors saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE qui par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2010 a, dit que le licenciement de Mademoiselle Malika X... était fondé sur une cause économique, condamné la société Avant Garde GUADELOUPE à lui payer la somme de 1. 750 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2010 ; Elle demande à la cour de : " Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, section commerce, en ce qu'il a accordé à Mlle X...

Montant détecté : 1 175 €Licenciement+9
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22007

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

Par jugement contradictoire prononcé le 04 Mars 2009, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a condamné Monsieur Yves Y... à payer à Madame Colette X... la somme de 1. 000, 00 € au titre du rappel de salaire de Mars 2006 et 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et l'employeur condamné aux éventuels dépens ; Cette décision a été notifié le 5 Mars 2009 à Madame X... qui en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 Mars 2009 ; Elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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22008

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01290

Cour d'appel

, moyen et prétentions des parties il est expressément référé au jugement querellé du conseil de prud'hommes et aux écriture de Monsieur Y... ; Attendu que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision contestée ; Attendu qu'il n'y a en l'espèce aucun moyen à soulever d'office ; Attendu que c'est pour des motifs pertinents et que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a rendu la décision attaquée qui sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu cependant que la remise des documents ordonnée par le conseil, et dont il n'est pas établi qu'ils l'aient été, sera assortie d'une astreinte de 50 € par document et par jour de retard 1 mois après la notification de la présente décision ; Attendu que si l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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