Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
21937

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2007 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... la somme de 447,70 euros au titre du salaire correspondant à cette mise à pied annulée, AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires, soit le 21 juin ; que l'employeur a eu connaissance des faits en mars 2007 et le 2 avril 2007, M. Y... a mis en cause M. Franck X... ; qu'ainsi, il devait déclencher les poursuites dans les deux mois à compter de cette date et ne peut soutenir que c'est lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet qu'il a eu connaissance de la responsabilité de chacun des salariés impliqués ; que cet entretien lui a permis de décider de la sanction mais qu'il savait depuis le 2 avril que M.

21938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné à la demande soit de l'employeur, soit du salarié avec l'agrément de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la société PAPETERIES SILL avait effectivement demandé à Monsieur X... de procéder à un tel fractionnement et si elle avait obtenu son accord préalable sur ce point, lui ouvrant alors droit à des jours de congés supplémentaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail ; 6°/ qu' il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ;

21939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

21940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

21941

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/00193

Cour d'appel

La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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21943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19.489

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de la société Arkopharma : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui

21944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-14.046

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que malgré les énonciations figurant sur le dernier document contractuel, à savoir le contrat du 25 octobre 2007, Monsieur X... a depuis cette date et jusqu'au conflit l'ayant opposé à son employeur, travaillé en dehors de tout établissement sur la France entière, y compris à son domicile et au siège de la Société, de sorte qu'en application de l'article R. 1412-1 du Code du travail, étant domicilié à Nice, le Conseil de prud'hommes de Nice est compétent " (arrêt p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la compétence territoriale du conseil de prud'hommes se détermine en considération des modalités réelles d'exécution du travail au moment de sa saisine ou, si le salarié a cessé son activité à cette date, au moment de la rupture du contrat de travail ;

21945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-17.378

Cour de cassation

il résulte de l'article 82 du code de procédure civile que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; Attendu que Mademoiselle X... a déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 4 août 2008 un document intitulé ‘'CONTREDIT'' dans lequel elle relève que le conseil de prud'hommes a nécessairement méconnu les pièces qu'elle avait versées à son dossier et que ses demandes étaient fondées sur les conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail ; Que le document ne comporte aucun développement susceptible de constituer des moyens de nature à expliquer le fondement de sa contestation de la décision du conseil ; Que le simple rappel de ce qu'elle a versé à son dossier les pièces sur les conditions d'exécution et de rupture du

21946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23.482

Cour de cassation

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. Viole l'article L.

21948

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009

Cour d'appel

Le 25 avril 2007, M. X... saisissait en référé le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Il demandait également des indemnités au titre du préavis ainsi qu'au titre de congés payés. Il réclamait en outre une somme correspondant aux salaires non perçus jusqu'au terme de son contrat de travail en raison de la rupture anticipée non justifiée dudit contrat. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat. Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... faisait savoir qu'il était entré au service de la commune de Saint-Martin le 1er juin 1996 en vertu d'un contrat-emploi-solidarité (CES) qui s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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