Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
21925

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L.

21926

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.439

Cour de cassation

par contrat C. D. I en date du 24 avril 2006 en qualité de responsable de communication. Après quinze jours de stage, son salaire brut forfaitaire fixe était de 1. 500, 00 € auquel devait se rajouter des éléments variables sur chiffre d'affaires réalisé, ainsi que le paiement de ses frais de déplacement et de téléphone. Le 26 octobre 2006 Madame Danielle X... prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle n'aurait reçu depuis la signature de son contrat ni salaire ni feuille de paye. Il est à noter que la Société TIKBOX a été immatriculée le 24 mars 2006 et mise en liquidation judiciaire le 07 août 2007 après une procédure de redressement en date du 19 avril 2007. Madame Danielle X... saisit le Conseil de Prud'hommes de

21927

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;

21928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre

21929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

21930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.892

Cour de cassation

la salariée seraient demeurés strictement identiques, ce que contredisent son courrier recommandé du 21 janvier 2008 et les deux attestations précitées, et Isabelle X... conteste avoir accepté ses nouvelles fonctions qui n'étaient pas clairement définies et dont elle estime qu'elles ont modifié son contrat de travail ; que dans ces conditions, les manquements et erreurs reprochés à Isabelle X... ont pu résulter de la modification de ses fonctions et, la société Point Com n'établissant pas que les tâches nouvellement confiées à la salariée aient relevé de sa qualification et de l'activité de secrétaire administrative pour laquelle elle avait été embauchée, ou qu'elles lui aient été rendues suffisamment accessibles par les seules formations suivies en

21931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive,

21932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que "la société Pro Aixia ne réalise aucune vente" et qu'elle effectuait des "enquêtes (qui) ont pour objet d'approcher puis de déterminer les personnes susceptibles d'être intéressées par les produits de chauffage", ce dont il résultait que son activité relevait du secteur des activités d'enquête et de sondage ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article D. 1242-1 du code du travail 2°/ qu'est indifférente la finalité de l'enquête dans la détermination de l'appartenance de l'activité principale d'une société au secteur des activités d'enquête et de sondage visé par l'article D. 1242-1 du code du travail ;

21933

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

21934

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en

21935

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.895

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2009, l'employeur prenait acte de l'abandon de son poste à compter du 15 avril 2009 et il était informé de ce que son solde de tout compte et les documents sociaux étaient à sa disposition au siège de l'entreprise et au plus tard le 10 mai 2009 contre restitution des objets et effets qui lui sont remis lors de la signature du contrat ; que Monsieur X... s'est présenté le avril 2009 au siège de l'entreprise restituant les objets et effets, il lui était remis son bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte signé par ce dernier et versement pour solde d'une somme de 408, 71 euros après retenue de l'acompte versé le 15/ 04/ 2009 d'un montant de 500 euros ; que le Conseil constate que Monsieur X...

21936

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.260

Cour de cassation

l'employeur a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de complément de salaires indûment versés pendant les arrêts maladie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'employeur complétait les indemnités journalières les salariés de droit privé également étant observé qu'il était encore indiqué dans les conclusions que : « Après son premier arrêt de travail, inquiète, elle est allée se renseigner auprès d'une personne du service comptabilité et il lui avait été répondu de ne pas s'inquiéter puisque la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole complétait systématiquement les indemnités journalières, même pour les contrats d'avenir » (cf.

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