Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223

Cour de cassation

par courrier daté du 10 mai 2004, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a pris acte de la demande de M. Claude X... de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective et l'a informé de ce qu'il percevrait par conséquent du régime de prévoyance une rente lui assurant 100 % de son dernier salaire net apprécié au regard de la rémunération des 12 mois précédant l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite ; que cet article, relatif aux conséquences de la mise en invalidité du salarié est ainsi rédigé : « Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente qui, ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent

21350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de visiteur médical à compter du 6 mai 1974 ; qu'elle a bénéficié, dans un strict respect des dispositions conventionnelles applicables, du versement d'une prime d'ancienneté après 3 ans de service de 3 % augmentant chaque année pour être portée à 15 % après 15 années ; que madame X...justifie par la production d'un relevé de carrière émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des cadres-retraites, du 1er août 1996 bénéficier de points retraite acquis sur une période du 1er mai 1975 au 31 décembre 1995 dans la catégorie cadre au sein de la Sa Laboratoires Sandoz ; attendu que madame X...a été nommée, et non promue comme soutenue par l'employeur, par lettre de la Sari Laboratoires Sandoz, aux

21351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2003 le salarié a demandé à son employeur des explications sur la baisse de son taux de commission ; qu'il n'a reçu aucune réponse et l'a, par lettre du 14 avril 2006, mis en demeure de lui payer un solde de commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un rappel de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de commissions pour la période antérieure au deuxième trimestre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant qu'il n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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21352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.417

Cour de cassation

la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 12221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société ALKAPHARM à verser à Madame Solweig X... la somme de 10. 000 € au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE « les conventions signées le 15 mai 2006 entre Madame Solweig X..., la société ALKAPHARM et la société FINIPAR instituant une clause de non concurrence n'ont prévu aucune contrepartie financière à l'interdiction imposée à Madame Solweig X... de concurrencer la société ALKAPHARM au titre de la commercialisation des produits et procédés destinés au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux, des sols, des surfaces et des

21353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.766

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, lui avait présenté des excuses en reconnaissant qu'il s'était emporté, ce dont il résultait l'inexécution par l'employeur d'une obligation essentielle du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les excuses présentées au salarié agressé physiquement et verbalement par l'employeur ne sont pas de nature à ôter à ce manquement tout caractère fautif ; qu'en écartant la demande de résiliation du contrat de travail de M. F... aux torts de la SARL MAT X..., au motif inopérant que l'employeur s'était excusé du comportement irrespectueux qu'il avait eu envers le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

21354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-22.819

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 mars 2007 et n'avait plus d'activité à compter de cette date ; que rien ne démontre que Mme Z... ait effectivement travaillé pour la société CEAS Alsace entre le 25 janvier 2007 et le 12 mars 2007 ; qu'il convient également d'observer que des bulletins de paie ont été établis pour les mois de janvier 2007 à mai 2007 par la société Centre Eau Appli Solaires ayant son siège sociale à 47800 Miramont à l'adresse qui correspond au domicile privé de M. A... (...) avec le numéro Siret 4330940260039 alors que le numéro de CEAS Alsace est le 451838866 ; que CEAS Alsace et Centre Eau Appli Solaires sont deux personnes morales distinctes ; que à hauteur de Cour, Mme Z... produit des bulletins de paie

21355

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.498

Cour de cassation

l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Tiquet de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que M. X...

21356

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R. 1234-2 du même code n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers employeurs ; que, par suite, en faisant application de cette disposition, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les dix premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que les dispositions de l'article R.

21357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait du retard dans la remise des documents sociaux de rupture et du solde de tout compte, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre aucune faute commise par l'employeur faisant dégénérer en abus ce délai de délivrance, et aucun préjudice en résultant pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen en ce qu'il vise la demande en dommages-

21358

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-13.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2010), que Mme X... a, le 6 décembre 2005, signé avec la société Tomli exerçant sous l'enseigne Le Tuc immobilier, un contrat de mandat pour la représenter auprès de la clientèle afin de rechercher des vendeurs et acquéreurs ; qu'elle était, à ce titre, titulaire de l'attestation délivrée par la préfecture et immatriculée au registre spécial des agents commerciaux ; que les parties ont, le 5 avril 2007, conclu un contrat de mise à disposition, par la société Tomli, à Mme X..., d'un bureau avec téléphone pour lui permettre d'assurer son secrétariat et de recevoir les clients ; que Mme X...

21359

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'aucun document probant (attestations de M. Y...et de M. Z... , délégués syndicaux) ne permet d'établir des faits laissant présumer un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par le salarié qu'il avait subi une rétrogradation abusive et qu'il s'était vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour état dépressif et anxiété, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'ensemble de ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

21360

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.476

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il s'est vu contraint d'interrompre son travail sur prescription médicale en raison de son mauvais état de santé, et de suivre pour cette raison des soins en cure thermale ; qu'en le déboutant de sa demande de maintien du salaire au cours de ces périodes, la cour d'appel a violé l'article 6. 12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ; Mais attendu que le champ d'application d'une disposition conventionnelle prévoyant, sous certaines conditions, en cas d'absence au travail justifiée par l'indisponibilité résultant de la maladie ou l'accident,

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