Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée8 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 11/03858

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2012 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/03858 Monsieur [G] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10266 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur [W] [Y] Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2011 (R.G.

21338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758

Cour de cassation

il résulte que la justification d'une différence de traitement n'était pas pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme Y... la somme de 1 590,48 euros au titre de rappel de salaires pour la période 2003-2006, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 6 janvier 2009, en ce qu'il a condamné la société Avenance à payer à Mme Y... la somme de 4 400 euros à titre de

21339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.987

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par les parties, qui faisaient alterner des périodes travaillées et non travaillées ne correspondaient pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent faute d'accord collectif le prévoyant et faute de prévoir une durée minimale annuelle de travail, la cour d'appel a exactement décidé que les contrats conclus avec les salariés étaient illicites, ce dont elle a déduit qu'ils pouvaient prétendre à des dommages et intérêts à ce titre et que la résiliation judiciaire des contrats devait être prononcée aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGS promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la…

21340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590

Cour de cassation

; que l'intimé ne démontre pas que le salaire moyen des employés de sa catégorie corresponde à celui dont il fait état dans ses écritures ; qu'en conséquence, le rappel de salaire dû sur la période non couverte par la prescription et jusqu'au 31 décembre 2009 doit être évalué à la somme totale de 5 777, 00 euros et à 577, 70 euros les congés payés y afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p.

Salaire / rémunérationCassation+9
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21341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-18.004

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise que l'employeur a calculé les commissions sur la base d'un chiffre d'affaires minoré et que, en l'absence d'acte interruptif de prescription antérieur à la saisine du Conseil de prud'hommes du 22 septembre 1999, la somme de 241 048,32 € lui reste due depuis cette date jusqu'au mois de janvier 2005 ; qu'en outre il n'est pas contesté que la société W Finance Conseil a continué ensuite à calculer de la même manière les commissions de Monsieur X..., lequel est donc fondé à réclamer un complément de 51 774,22 € jusqu'au mois de septembre 2009, selon un détail qui n'est pas critiqué ; que la société W Finance Conseil sera donc condamnée à lui payer 292 822,54 € ; que sur les commissions sur les « arbitrages » à droits d'entrée réduits ;

21342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2005 restée sans réponse, demandé à son employeur de mettre un terme à son contrat de travail en raison de la précarité de sa situation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'illégalité de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application du contrat de travail ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne peut se prévaloir

21343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.208

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ l'

21344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.857

Cour de cassation

la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions d'archiviste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'indemnité d'ancienneté, le jugement retient que la salariée est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mai 2002, globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte, pour l'application de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mai 2002, était celle correspondant à la

Salaire / rémunérationCassation+5
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21345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

Il résulte encore de ce compte rendu qu'au cours de ces réunions a été, notamment, abordée la question du salaire pour les emplois postés et plus particulièrement la question de l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire, les inquiétudes portant sur une éventuelle perte de rémunération de 2.5 % à l'occasion de cette intégration. Si les accords de 1989 font référence aux règles en vigueur à la date de signature s'agissant des salaires mini conventionnels et de l'ancienneté, cette référence n'est contenue que dans les articles du texte, articles qui concernent exclusivement les salaires des personnels postés. Les autres articles du texte, concernant le personnel non posté et non cadre, les heures de nuit, les heures effectuées les dimanches et

Salaire / rémunérationCassation+7
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21346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.293

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2007 ; que le salarié a été délié de la clause de non-concurrence par lettre de la société Y... du 27 juillet 2007 ; qu'estimant tardive cette renonciation, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité mensuelle pendant vingt-quatre mois, outre les congés payés afférents ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il résultait des énonciations de la clause de non-concurrence que l'intention des parties avait été d'instituer

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.238

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, chargée de la vente des produits de la société dans les départements énumérés dans une liste susceptible d'être modifiée selon l'article 5. 1 de son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 10 septembre 2007 invoquant des modifications unilatérales multiples de son secteur géographique de prospection ; qu'imputant la rupture à son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

21348

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

par lettre simple du 30 avril, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 10 mai 2004 ; que l'employeur qui soutient avoir adressé le salaire par lettre simple du 5 mai, a envoyé un chèque n° 384823 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, tout en faisant valoir que le salaire était quérable, et demandé que le salarié lui adresse une lettre de désistement concernant un chèque n° 384800 du 30 avril 2004 afin de pouvoir faire opposition ; que le journal comptable des écritures non rapprochées de l'entreprise (c'est-à-dire présentes dans les comptes et non dans les relevés bancaires) fait apparaître au 30 avril 2004 une opération relative au chèque référencé « 48000 X... », élément conforme à la version de l'employeur ;

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