Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée13 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.905

Cour de cassation

; qu'en outre, en l'espèce, la société FII ne justifie d'aucune difficulté pratique à laquelle elle se serait heurtée pour identifier la cour d'appel dont dépend le conseil de prud'hommes de Castres qui pourrait expliquer son retard, ni d'avoir interjeté appel dans le délai imparti devant une cour d'appel incompétente ; qu'enfin, il convient de souligner que la déclaration d'appel a été formalisée par le cabinet d'avocat qui assiste la société FII depuis le début de la procédure prud'homale, lequel, en sa qualité de professionnel du droit, disposait de tous les moyens nécessaires à l'identification de la juridiction d'appel ; qu'il se déduit de ces constatations que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres a été régulièrement notifié à la société FII et que celle-ci en a interjeté appel de…

21326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.708

Cour de cassation

considérant que, dans sa lettre du 27 novembre 2007, M. X... avait manifesté une volonté claire de se désister de l'action qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes, tout en relevant que l'intéressé, qui exerce la profession de maçon, maîtrisait mal le français (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir une claire conscience de la portée de son acte, dès lors qu'il n'était pas en mesure, pas plus que les témoins qui l'ont prétendument assisté, de connaître la différence de nature entre une demande de radiation et un désistement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 381 et 394 du code de procédure civile.

21327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-28.642

Cour de cassation

Vu les articles 546, alinéa 1er et 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Protis à plusieurs reprises ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment, en application de l'article 138 du code de procédure civile, la production forcée de divers documents dont la déclaration annuelle des données sociales (DADS 2) ; Attendu que pour déclarer irrecevables leurs appels limités aux dispositions des jugements relatives à leurs demandes au titre du travail dissimulé, la cour d'appel retient, d'une part, que les salariés n'avaient présenté en première instance aucune demande au titre du travail dissimulé pas plus qu'ils n'avaient sollicité

21328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.691

Cour de cassation

par ordonnance du 1er mars 2005 le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, Mme X... en sollicitant la réinscription par lettre du 6 septembre 2007 ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance l'arrêt retient que Mme X... a sollicité la réinscription de l'affaire par lettre du 6 septembre 2007 en joignant ses conclusions, soit au delà du délai de deux ans ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance du 1er mars 2005, qui se bornait à dire que l'affaire serait "réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de conclusions", n'avait pas mis de diligences expresses à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS

21329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.209

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'association Amreso Bethel a reproché à Mme X... d'avoir mis en oeuvre un système illégal pour éviter de payer aux salariés des heures supplémentaires et qui consistait à faire "travailler des personnes normalement à mi-temps à temps plein sous couvert d'avenants successifs à leurs contrats de travail qui les faisaient passer d'un temps plein à un mi-temps et retour dans des conditions totalement irrégulières" ;

21330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-23.691

Cour de cassation

la salariée en application de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, tel qu'indiqué par celle-ci et non contesté par l'employeur, les calculs effectués par la Cour font apparaître un rappel de salaires pour l'année 2007 de 2 888,72 € auquel s'ajoutent, selon les modalités retenues par les parties, les congés payés, soit un total de 3 177,59 € dont à déduire la somme de 2 722,49 € versée à la salariée en avril 2008, étant observé que l'examen des bulletins de salaire qui font état de 169 heures et d'un appointement forfaitaire confirme que la durée du travail mensuelle prévue entre les parties était bien de 169 heures. Le solde non perçu par Madame X...

21331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

l'employeur verse au débat un fax adressé par M. Laurent X... à M. B... et un courrier adressé le 4 octobre 2008 à M. B... par M. Laurent X... en sa qualité de PDG de l'Est Eclair. Ces échanges sont relatifs à l'affaire « Y... » salariée s'étant plaint de harcèlement. Si M. Laurent X... fait part de son avis quant à l'issue de ce dossier et à son désaccord quant à la solution envisagée par M. B... en termes parfois vifs, il n'en demeure pas moins que dans le fax du 1er août 2008, même s'il se déclare peu favorable avec le scénario proposé, il déclare être disposé à le suivre si M. B... le lui demande. Par ailleurs, dans ces missives, M. Laurent X... déplore une absence d'échanges réciproques basés sur la confiance étant rappelé que s'il était

21332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.258

Cour de cassation

; ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation du 29 octobre 2009, Monsieur B..., ancien salarié de la société de secours minière F 49, témoignait de ce que l'employeur avait sciemment caché à ses salariés l'existence de la retraite complémentaire CREA et que ces derniers, dont Madame X..., en avaient pris connaissance seulement après l'issue de la première procédure prud'homale ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que cette dernière ne justifiait pas que, lors de la précédente procédure, elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, et que l'attestation de Monsieur B...

21333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-18.977

Cour de cassation

considérant que, par son précédant arrêt, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par

21334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

21335

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2012, 10/02080

Cour d'appel

Mademoiselle X... Elodie a été engagée par la SARL CARRIBEAN PIZZAS, exerçant à l'enseigne " LA BOITE A PIZZAS " en novembre 2006, en qualité de manager. Elle était engagée par contrat de travail écrit à durée indéterminée. A partir de mai 2007, les relations entre les parties se sont dégradées et Mademoiselle X... Elodie s'est trouvée en arrêt maladie. Son employeur était sans nouvelles d'elle jusqu'au mois d'octobre 2007, date à laquelle elle saisissait le Conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir la condamnation de la Société CARRIBEAN PIZZAS à lui payer : rappel de salaires (décembre à mai) : 360, 11 € heures supplémentaires (décembre à avril 2007) : 2. 530, 66 € prime sur objectif (mai 2007) : 2. 530, 66 € indemnités repas (décembre 2006 à juin 2007) : 418, 15 € harcèlement moral et sexuel : 30.

Résiliation judiciaireContrat de travail+4
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21336

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes. La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005 et 2006.

Montant détecté : 73 453 €Licenciement+8
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