Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21361

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.717

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été engagé par la société Stade toulousain en qualité de joueur de rugby professionnel, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indemnisation de la rupture intervenue, le club ayant, selon lui, refusé de formaliser l'accord en raison du recrutement d'un autre joueur ; Attendu que pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un contrat de travail portant la date du 26 mai 2007, mais qui n'est signé que par lui et non par un représentant habilité du Stade toulousain ; qu'il résulte de la lettre adressée par M. Y... le 30 mai 2007 que si ce dernier a fait valoir à M.

21363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.416

Cour de cassation

M. X..., mécanicien salarié de la société Geodis chimie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en contestant les modalités de calcul de sa prime d'ancienneté appliquées par l'employeur à compter d'avril 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que l'article 1 du chapitre 1 de l'avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO de 2001 stipule que les dispositions relatives à la rémunération de l'ancienneté pour le personnel de conduite resteront inchangés ; que de ces dispositions, pour une partie du personnel sédentaire, découleront des dispositions conventionnelles en vigueur ; que les

Salaire / rémunérationCassation+4
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21364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-2, L. 7313-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti pour la période du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un courrier du 30 janvier 2003 adressé par le salarié qui indique que " mes obligations ne me permettent toujours pas d'avoir une activité régulière.

21365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.744

Cour de cassation

par courrier du 17/05/2007, il est demandé une nouvelle fois à l'association La Bourguette la communication des plannings d'activité de l'ensemble des salariés Ime La Bourguette, foyer le Grand Real et le foyer de Valbonne, justifiant le total des nuits effectuées par chacun des salariés ; que l'association La Bourguette ne répond pas à cette demande, qu'elle ne conteste pas le décompte des 2h/nuit qui n'ont pas été rémunérées ; qu'en conséquence le bureau de jugement dit que les salariés travaillant à temps complet doivent percevoir l'intégralité des heures de nuit c'est-à-dire le rappel de 2h/nuit et les congés payés y afférents aussi bien d'après les premières conclusions que les deuxièmes conclusions concernant l'année 2007 ; 1. ALORS QU'aux

Salaire / rémunérationCassation+5
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21366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

21367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

l'employeur au paiement de commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'Oléron, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur "se contente, pour toute défense face aux demandes de sommes liées à la rupture, d'affirmer que celle-ci est donc bien à l'initiative du salarié et lui est imputable et qu'il devra donc être débouté de ses demandes, en incohérence totale avec l'acceptation du jugement qui l'a condamné", bien qu'en l'espèce, l'employeur contestait, point par point, dans le cadre de ses conclusions les

21368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.172

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement. Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel. L'indemnité transactionnelle est due à Madame X... et le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité transactionnelle. Attendu que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES a écrit à Mme X... le 11 octobre 2006 pour lui proposer de bénéficier soit du plan

21369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.077

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2001 il est avisé de sa promotion au niveau B03 à compter du 28 septembre 2000, soit à compter d'une date à laquelle il était encore au sein du département avion concorde ; qu'après trois années au niveau B03, Patrick X... devient, le 1er septembre 2003, Technicien Maintenance niveau B04 ; que Patrick X..., toujours en poste, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir juger qu' il aurait dû être classé au niveau B04 depuis le 1er octobre 2000 à l'occasion de la création, le 15 juin 1999, de la nouvelle filière "Mécaniciens et Techniciens maintenance avion" qui regroupe les Techniciens, les Techniciens Escales, les Techniciens Escales Itinérants ; (…) ; qu'aux termes d'un accord du 15 juin 1999, la nouvelle filière

21370

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir rejeté le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et, à la demande de la société Plumes de Belgique, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Versailles compétent pour statuer sur le litige l'opposant à cette société, AUX MOTIFS QUE M.

21371

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-43.519

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2001, M.GATEAU s'est inquiété auprès de la société HOGAR TEXTIL de n'avoir reçu ni les collections des nouveautés, ni le montant des commissions qui lui étaient dues depuis le mois de mars ; qu'il réitérait son étonnement par lettres du 3 mai et 24 octobre 2002 ; qu'enfin, il adressait à la société espagnole deux mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 4 février et 19 mai 2003 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 2 août 2003, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, congés payés et à titre d'indemnités (préavis, clientèle) ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par le jugement susvisé le Conseil de prud'hommes a estimé que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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21372

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.835

Cour de cassation

par arrêt du 7 juillet 2002 ; Attendu que, reprochant à son avocat d'avoir commis une faute en refusant d'invoquer le moyen qu'il lui avait demandé de soutenir tiré de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, M. X... soutient que ce moyen aurait abouti à la censure de l'arrêt du 16 avril 2002 et lui aurait permis d'obtenir des dommages-intérêts ; Mais attendu que M. X...

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