Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-30.835

Arrêt du 7 mars 2012Pourvoi n° 10-30.835

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00487

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a chargé la société Boré et Xavier de former un pourvoi contre un arrêt du 16 avril 2002 de la cour d'appel de Rouen retenant qu'il n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que la chambre sociale a rejeté le pourvoi par arrêt du 7 juillet 2002.
  • Réponse: Attendu que M. X. n'ayant, ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, formé une demande au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail de sorte que le.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 17 juin 2010 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société Boré et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que M. X... a chargé la société Boré et Xavier de former un pourvoi contre un arrêt du 16 avril 2002 de la cour d'appel de Rouen retenant qu'il n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la chambre sociale a rejeté le pourvoi par arrêt du 7 juillet 2002 ;

Attendu que, reprochant à son avocat d'avoir commis une faute en refusant d'invoquer le moyen qu'il lui avait demandé de soutenir tiré de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, M. X... soutient que ce moyen aurait abouti à la censure de l'arrêt du 16 avril 2002 et lui aurait permis d'obtenir des dommages-intérêts ;

Mais attendu que M. X... n'ayant, ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, formé une demande au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail de sorte que le dispositif de l'arrêt ne contenait pas de décision rejetant une quelconque demande à ce titre, le mémoire rédigé par la société Boré et Salve de Bruneton ne pouvait, en son nom, soulever aucun moyen de cassation concernant la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00487
Identifiant source
61372812cd5801467742f4c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372812cd5801467742f4c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.