Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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21290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'assurait que des fonctions inhérentes à celle d'un médecin-conseil chef de service a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

21292

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L. 3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

21293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-22.744

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que par actes des 8 décembre 2010 et 27 janvier 2012 transmis au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Total et Elf exploration et production, déclare se désister du pourvoi formé contre le jugement rendu le 7 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Pau ; Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux sociétés Total et Elf exploration et production, de leur désistement de pourvoi ; Condamne les sociétés Total et Elf exploration et production aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et…

21295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

par lettre remise le 2 juin 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement qui a été refusé immédiatement par l'intéressé, lequel a été convoqué le même jour à l'entretien préalable fixé au 12 juin suivant ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une

21296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de M. Belkacem X... dans son courrier du 23 mars 2007 «je me suis aperçu qu'il y avait un problème quand la poste m'a retourné à fin février 2007 mon envoi de prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007 ; que dans ces conditions, qu'après une absence non justifiée de trois semaines, l'employeur a légitimement convoqué M. X... à un entretien préalable ; M. X... qui aurait pu, dans le cadre de l'entretien préalable, justifier de la légitimité de son absence, ne s'est cependant pas présenté alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée à son domicile ; que compte tenu de l'absence persistante de M. X..., l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février soit après un mois d'absence ;

21298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528

Cour de cassation

l'employeur avait été averti, et que le médecin du travail s'était alors prononcé sur l'aptitude en retenant une inaptitude du salarié à son poste de travail ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait le non-respect du délai qu'au soutien de la qualification de visite de pré-reprise, a pu déduire de ses énonciations la qualification de visite de reprise laquelle ne dépendait pas du délai entre les deux visites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Villas Azur aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Les Villas Azur et la condamne à payer à Me Blondel, la somme de 2 200 euros et à M.

21299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.893

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 16 juin 2003 par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a exercé ses fonctions à Montreuil à compter de juin 2003, puis à Marne-La-Vallée à compter de février 2004, et de nouveau à Montreuil à compter d'avril 2006 ; qu'il a demandé, par lettre en date du 7 juin 2006, à bénéficier de la prime d'accompagnement à la déconcentration prévue à l'article 13 du protocole susvisé ; que l'employeur lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002, reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté…

21300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de réceptionnaire était occupé par deux salariés à temps complet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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