Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée5 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.448

Cour de cassation

l'employeur comprise, ne pourra dépasser le salaire net de référence de chaque période concernée, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

21242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-17.444

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;

21243

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 avril 2012, 11/02039

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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21244

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 4 avril 2012, 10/14605

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de : - 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €, - ordonné l'exécution provisoire en totalité, - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens. * * * Par lettre recommandée avec

Montant détecté : 33 000 €Licenciement+12
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21245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.084

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de calcul qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande de revalorisation de l'avantage retraite devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+4
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21246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

la salariée à la Régie départementale des transports du Jura (la régie Jurabus) ; que celle-ci s'est opposée au transfert du contrat de travail de Mme X... en soutenant que, relevant de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur des transports routiers ne lui était pas applicables ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire notamment que la rupture de son contrat de travail était imputable à la régie Jurabus et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

21247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.218

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Saverglass s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes qui, tendant à l'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Saverglass aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saverglass à payer aux salariés la somme globale de 2…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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21248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.181

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... et deux autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes qui, tendant à l'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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21249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M. X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

21250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.717

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2008 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du salaire de septembre 2008, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne justifiait d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations et que Mme X... était fondée en conséquence à réclamer diverses son salaire du mois de septembre 2008 ainsi que des indemnités

21251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-26.636

Cour de cassation

l'employeur à titre d'indemnité de préavis, le jugement retient que celui-ci n'a à aucun moment manifesté sa volonté d'exiger que la salariée effectue un préavis et ne l'a jamais informée qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

21252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

considérant que les époux X... pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires sans même s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, des congés payés annuels et des jours fériés, et pour l'exposition aux substances dangereuses et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X...

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