Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-14.476
Cour de cassationUn salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
Thème de droit social
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Jurisprudence
Un salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2011, il se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; [H] [G] formait un contredit motivé le 9 novembre 2011 ; il invoque la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat de travail ; subsidiairement il invoque celle du conseil de prud'hommes de Paris en tant que tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail ; La S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifiée la mise à pied de Monsieur David X... au motif pris d'un départ en congés sans autorisation, quand l'employeur, régulièrement informé de la prise de congé ne s'y était pas opposé et avait tout au contraire pourvu à son remplacement plusieurs jours à l'avance, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande en paiement de la journée du lundi de Pâques 2010 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle les dispositions conventionnelles applicables qui conditionnent la
l'employeur ne concluait qu'au seul débouté de ces demandes et soutenait n'avoir jamais entendu rompre le contrat de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes prononce cependant la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ; Condamne Mme Y... aux dépens ;
par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences…
par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait
il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 bis ancien du code du travail que celles-ci définissent l'astreinte de la façon suivante : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif…. » ; que dès lors il résulte des propres déclarations des requérants que les veilles radios, dont ils sollicitent qu'elles soient qualifiées de période de temps de travail effectif, s'accomplissaient à leur domicile, même si le domicile en
il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction notamment par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, qui instituait ainsi un régime d'heures d'équivalence a été annulé, de sorte que les heures effectuées en chambre de veille dans ces établissements doivent être comptabilisées en tant que temps de travail effectif ; qu'en faisant application de ce décret annulé, pour refuser de comptabiliser en tant que temps de travail effectif les heures effectuées par le salarié en chambre de veille, la cour…
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail : Attendu que si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges s'élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente le jugement retient que les sommes demandées par le salarié trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail le liant à son employeur et que la caisse intervenait en lieu et place de la société en paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de cet employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'oppose pas le salarié à
il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le
il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ; QU'en cet état, l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le salarié s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu sur des demandes tendant à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai, dont l'une d'elles, visant à la récupération d'un jour, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Comprendre
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Méthode et périmètre
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