Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée4 avril 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.465

Cour de cassation

AUX MOTIFS adoptés QUE " en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la procédure prud'homale engagée par Monsieur X..., il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la Société défenderesse " ; ALORS QUE il est sursis au jugement de l'action civile en réparation d'un dommage né d'une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, la Société Posthell…

21254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée sauf à la compléter par l'octroi de congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave n'a pas été retenue par le conseil, il sera fait droit à la demande de prime mais ramenée à une plus juste proportion soit un montant de 6.923 euros ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été

21255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.253

Cour de cassation

il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X... que celui-ci versait aux débats, sous les numéros 46 et 47, deux certificats médicaux en date des 10 octobre 2006 et 24 juin 2009 de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la société Dow à son encontre ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qu'il ne produisait aucun autre élément de preuve, en dehors d'une attestation de son épouse qui rapportait indirectement les doléances de son mari, susceptible d'établir des faits qui laisseraient présumer un harcèlement de l'employeur à son encontre, la cour d'appel a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

21256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 2005 la rupture de sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la rupture de la période d'essai et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la…

21257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

par arrêté du 5 avril 2007 ce qui a été à l'origine de la modification de la répartition en février 2008 au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, la seule répartition textuelle provient de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié selon avenant 82 du 21 septembre 2004 qui est identique à celle de l'article 7 de raccord ARRCO du 25 avril 1996 ; qu'il prévoit notamment que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que le régime des institutions de retraite a voulu traiter avec solution de continuité les cas dans lesquels la même

21258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-11.616

Cour de cassation

l'association Adar, laquelle a fait, le 3 juillet 2009, l'objet d'une liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet suivant ; que M. Y... a été nommé liquidateur ; que la salariée, alors en arrêt de travail pour longue maladie, a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 3 319,06 euros, outre congés payés afférents ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement la perte du

21259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.536

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de l'association avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2009 ; que désigné le 3 juillet 2009 en qualité de liquidateur judiciaire, M. Y... a procédé le 23 juillet au licenciement pour motif économique de la salariée et l'a dispensée de l'exécution du préavis ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement

21260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ». De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

21261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

21262

Cour d'appel d'Angers, 3 avril 2012, 11/02016

Cour d'appel

M. Dominique X... a été embauché le 19 novembre 1997 en qualité de technico-commercial par la société Cholet Multi-Services (ci-après la société C.M.S). Par courrier du 8 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation et pour défaut de la mention du DIF dans la lettre de rupture. Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
21263

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

3°/ qu'en affirmant encore que la véritable cause de licenciement résidait dans la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu au profit du salarié, sans analyser ne serait-ce que succinctement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la concomitance entre cette notification et la procédure de licenciement étant à elle-seule insuffisante à caractériser le lien de causalité entre la procédure prud'homale et le licenciement dès lors que la réalité des griefs fondant cette mesure n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de l'application de l'article L.

21264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble, M. Y...a saisi le 14 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande relative à la nullité de son licenciement à l'encontre de la société LC Maitre Industries et du mandataire liquidateur de la société Briffaz et d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Eurodec Industrie ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.