Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

Vu les articles 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Dufour yachts en qualité de stratifieuse ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 1er octobre 2003, puis a été reclassée sur un poste de gardiennage en novembre 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas par convention du 10 décembre 2007 ; que licenciée le 7 novembre 2008 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat de qualification professionnelle et de l'expérience

19298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

19299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

19300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mars 1993 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident le 12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ;

19301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Leader Nemours et condamne celle-ci à payer à la SCP Levis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER

19302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats corroborant les termes de la lettre de licenciement desquels il doit être nécessairement déduit que la réorganisation de l'entreprise à la suite de la perte de ce client important au Portugal a rendu indispensable pour en sauvegarder la compétitivité la suppression des postes des chauffeurs effectuant la ligne internationale qui a été arrêtée, que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ;

19303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

19304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

19306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021

Cour de cassation

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

19307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.976

Cour de cassation

L'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.

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