Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

l'association trouvait son origine dans l'attitude de l'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

19310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.493

Cour de cassation

il résulte des articles 58, 112, 114 et 933 du code de procédure civile et R. 1461- 1 du code du travail qu'en matière prud'homale et à peine de nullité pour autant que l'irrégularité de forme cause un grief à la partie qui l'invoque, l'acte d'appel doit comporter l'indication du domicile de la partie appelante. En l'espèce, dans l'acte déclaratif d'appel, M. Alain X... a exclusivement indiqué une adresse en poste restante. Il n'a pas précisé son domicile et il n'a pas même ultérieurement régularisé ce vice de forme. La société intimée établit que l'ignorance dans laquelle elle est maintenue du domicile de M. Alain X... lui fait grief en ce qu'elle entrave l'exécution provisoire du jugement entrepris, comme en atteste le retour du chèque qu'elle a

19311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.143

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et que le conseil de l'intimée n'a pas davantage conclu ; que sur le fond ni l'appelant ni l'intimée n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ; Qu'en…

19312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel énonce qu'il est reproché par la salariée la non reprise de son ancienneté au sein de la société Quatrem, qui fait partie du groupe Malakoff Médéric ; que toutefois celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe, ayant d'abord exécuté un contrat à durée déterminée parvenu à son terme puis ayant été embauchée par une autre société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors même qu'elle constatait que la société Quatrem et l'association Malakoff Médéric appartenaient au même groupe au sein duquel s'effectuait la

19314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

Par courrier recommandé avec AR du 17 avril 2007, vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable prévu le 2 mai 2007 avec Mine Fabienne Y..., directeur des ressources humaines. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de recueillir vos explications. ¿ » La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que le licenciement lui a été notifié plus de trois mois après les faits reprochés et qu'elle n'a pas transmis ses avis de prolongation en raison de son grave état dépressif, l'employeur étant bien informé de ses difficultés. La société LA POSTE justifie qu'alors que Mme X...

19315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

19316

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

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19317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ; Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de sa demande de restitution de cette somme qu'elle a versée, le jugement retient que le contrat de travail a été transféré et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la créance d'heures n'a pas été transférée au…

19318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-15.612

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces, communiquées le jour de l'audience, ne l'avaient pas été en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de sa demande alors, selon le moyen, que de la délivrance de bulletins de paie résulte l'existence d'un contrat de travail apparent qui emporte présomption de relation salariée ; qu'en constatant que M. X... produisait des bulletins de paie tout en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L.

19319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, l'arrêt retient que l'employeur n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans

19320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.529

Cour de cassation

la salariée n'aurait pas « jugé utile de mettre en cause » ce prétendu nouvel employeur ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée soutenait que le contrat de travail conclu avec la société Gestion Saint-Médard devenue Gestion Mont-de-Marsan n'avait jamais été rompu et qu'il appartenait donc à cette dernière de faire intervenir dans la cause le prétendu repreneur du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve que le contrat de travail d'un de ses salariés a été rompu ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était, à compter du 25 mars 2002, salariée de la société Gestion Saint-Médard

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