Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... était, au moment du transfert de l'activité à l'entreprise GEODIS, affecté par son employeur au site YARA, cette affectation constituait un artifice destiné à transférer à cette dernière le contrat de travail d'un salarié qui était affecté depuis longtemps à un autre site et qui aurait normalement du être exclu du transfert ; que plusieurs pièces établissent en effet que M. X... a été affecté sur le site YARA en tant que responsable d'exploitation logistique de novembre 2005 à juin 2007, mais qu'a cette dernière date il y a été remplacé par M. Z... et qu'il n'y a été de nouveau été affecté qu'au cours de la dernière semaine de décembre 2010 ; que les attestations concordantes de M. A... (Yara France) et de M.

19322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que

19323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être

19324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

19325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609

Cour de cassation

il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur X..., et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; que c'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur Frédéric X..., qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65 ;

19326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2006 ; Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 27 mai 2008, faisant suite à une audience de débats tenue le 22 avril 2008, la Cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; après la clôture des débats, mais avant l'intervention de l'arrêt de la Cour, Monsieur X... a saisi le 14 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une nouvelle demande, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec ses conséquences pécuniaires, a laquelle il a ajouté diverses demandes à caractère salarial et de dommages-intérêts ; il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclare ces demandes irrecevables comme contraires au principe de l'unicité de l'instance ;

19327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.205

Cour de cassation

Vu les articles 457 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement d'une somme retenue sur son bulletin de paye en contrepartie d'un ordinateur appartenant à l'employeur qu'elle aurait conservé, la cour d'appel relève que la salariée n'établit pas que ce matériel, qui se trouvait sur le lieu de travail et qu'elle a emporté lors de la rupture, serait sa propriété personnelle pour lui avoir été offert de sorte qu'il est réputé être

19328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

19329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

19330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

19331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2014, 12/07499

Cour d'appel

Monsieur [I] [J] a été embauché en qualité de vice président par la société Lear Automotive France, suivant contrat de travail du 19 octobre 2000, à compter du 3 janvier 2011. Il est devenu président de la société Lear Automotive France à partir du 22 mai 2001, ce mandat social étant renouvelé chaque année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de président à effet au 28 août suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de salarié à effet au 29 août suivant. Par lettre du 4 septembre 2007, la société Lear Automotive France a libéré Monsieur [J] de l'obligation de non concurrence figurant à l'article 13 de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+7
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19332

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 mars 2014, 13/00666

Cour d'appel

Le 16 juillet 2012, Mme Jocelyne Y...épouse Z...saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur, la Société EPITHETE, à lui payer un rappel de salaire pour le mois de juin 2012, ainsi que des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés, de repas, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la SARL EPITHETE à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -799, 06 euros au titre du préavis, -379, 80 euros au titre de l'indemnité de repas, -799, 06 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -184, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés. Il était ordonné à la Société EPITHETE de remettre à Mme Y...les documents sociaux rectifiés.

Montant détecté : 100 €Licenciement+7
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