Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée6 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19333

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2014, 13/02065

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé par la société SAS transports [L] en qualité de conducteur poids lourds longues distances et zones courtes et concernant tous types de transport par contrat à durée indéterminée en mars 2008. À la suite de vol de carburant par un des salariés en décembre 2010, celui-ci ayant d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel, l'employeur a renforcé sa surveillance , avec l'accord du comité d'entreprise en date du été janvier 2011, et en a avisé individuellement les salariés. Le 26 décembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs du harcèlement moral dont il s'estimait victime et des modifications à son contrat

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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19334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03798

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [I] demande à la cour de: "- REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de requalification ; - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 179,85 euros à titre de congés payés sur préavis - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles Madame [I] [S] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel, En conséquence: - REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012, Statuant à nouveau, - DÉBOUTER la Société EPPSI et la société ISS PROPRETÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - CONDAMNER solidairement la Société ISS PROPRETÉ ainsi que la Société EPPSI à lui payer les sommes suivantes : * 52.552,04 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux sommes prélevées sur sa rémunération de septembre 2005 à avril 2010, outre les congés payés afférents à

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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19336

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2014, 13-14.922

Cour de cassation

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention

19337

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719

Cour de cassation

il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

19338

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

19339

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe qui adresse le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur la demande présentée par la salariée, malgré le défaut de comparution du défendeur, le jugement retient que l'employeur est absent sans motif bien que régulièrement convoqué à l'audience du bureau de jugement du 16 avril 2012 ;

19340

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que si le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de sa lettre du 13 septembre 2010 intitulée « motivation de ma démission » la salariée, sans rétracter cette démission ni invoquer un vice du consentement, expliquait sa décision en invoquant divers griefs à l'encontre de l'employeur, la

19341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'un salarié de la société Logfi en 2007 (pièce 25), Monsieur Y..., qu'il était dans la même équipe (quality assurance) que l'appelant et qu'ils ne faisaient que des travaux de qualification ; qu'en octobre 2009, l'employeur a voulu affecter l'appelant à des tâches de développement au motif qu'il y aurait une surcharge de travail dans ce secteur ; que d'une part, il n'apporte aucun élément de preuve de cette surcharge, ni aucun élément de nature à contredire les termes de l'attestation de Monsieur Z..., salarié de l'entreprise qui indique qu'à la même époque "d'autres collègues spécialisés dans le développement n'étaient affectés à aucune tâche et autorisés à rester chez eux" étant précisé que le nombre de salariés à l'époque des faits s'élevait à 58 ;

19342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

19343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-19.050

Cour de cassation

il résulte que plus de vingt ans se sont écoulés entre la naissance du droit et l'engagement de la présente procédure, le 22 juin 2009, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la Société BASF COATINGS à l'encontre de Monsieur X..., et d'avoir condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Mouloud X... verse aux débats un ensemble de pièces propres à établir qu'il a bien été

19344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

par lettre en date du 22 juin 2009. Il n'était donc pas à cette date déclaré en accident du travail et inapte à ce titre et dès lors aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur » ; ALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;

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