Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303
Cour de cassationil résulte de ces constations que Monsieur X... s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établissement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du Code du travail pour être considéré comme un cadre dirigent ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables ;