Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.437
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00568
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement prononcé pour des non-conformités de sa production, le 10 juin 2009
- Mise à pied mise à pied de trois jours pour non-conformités et le 16 novembre 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les sanctions disciplinaires prononcées le 17 février, le 10 juin et le 16 novembre 2009 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société THK MANUFACTURING à verser à Melle X. la somme de 202, 01 euros en rémunération de la mise à pied prononcée le 10 juin 2009, outre les congés payés afférents;
- Solution: Rejet.
- Faits: E: « Sur la demande en dommages-intérêts: Au premier soutien de sa demande indemnitaire, la salariée appelante invoque une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale.
- Portée: Mais si l'inspecteur du travail a effectivement examiné l'évolution de la rémunération d'une série de salariés de l'entreprise en fonction de leurs engagements syndicaux, son procès-verbal ne concerne aucunement Mme Aurélie X.
Conclusion : Condamne la société THK Manufacturing of Europe aux dépens;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 3 avril 2006 par la société THK Manufacturing of Europe en qualité d'opératrice, a fait l'objet le 17 février 2009 d'un avertissement prononcé pour des non-conformités de sa production, le 10 juin 2009 d'une mise à pied de trois jours pour non-conformités et le 16 novembre 2009 d'un avertissement pour divers manquements professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de l'avertissement du 17 février 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ;…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 3 avril 2006 par la société THK Manufacturing of Europe en qualité d'opératrice, a fait l'objet le 17 février 2009 d'un avertissement prononcé pour des non-conformités de sa production, le 10 juin 2009 d'une mise à pied de trois jours pour non-conformités et le 16 novembre 2009 d'un avertissement pour divers manquements professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de l'avertissement du 17 février 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 17 février 2009 faisant grief à la salariée de se montrer négligente dans la vérification des ordres de fabrication, qui devait être systématique, bien qu'il lui ait été déjà demandé, à la suite d'un entretien d'amélioration, notamment, « de faire preuve de plus de rigueur, d'attention et de concentration à (son) poste de travail, ainsi que de respecter les modes opératoires de contrôle », ce manque de rigueur dans les opérations de vérification ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que s'agissant de la mise à pied du 10 juin 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler la mise à pied du 10 juin 2009 faisant grief à la salariée d'avoir à nouveau fait montre de négligences dans la vérification des ordres de fabrication, ce manque de rigueur ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir constaté qu'alors que la société avait rappelé à la salariée à plusieurs reprises qu'il lui incombait de procéder à une vérification systématique des ordres de fabrication et l'avait déjà sanctionnée à ce titre par un avertissement du 17 février 2009 en raison de la perte de temps et du surcoût qu'elles représentaient pour l'entreprise, de nombreuses non-conformités concernant des ordres de fabrication avaient encore été constatées, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que s'agissant de l'avertissement du 16 novembre 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 16 novembre 2008 faisant grief à la salariée d'avoir une nouvelle fois fait montre de négligence dans la vérification des ordres de fabrication, ce manque de rigueur ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que le défaut de rigueur reproché à la salariée ne peut se déduire du seul constat qu'un objet fabriqué a été signalé comme non-conforme ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir constaté qu'il n'était nullement contesté qu'alors que la salariée avait déjà été sanctionnée à deux reprises pour des négligences répétées dans le contrôle des ordres de fabrication, une non-conformité avait encore été relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4°/ que s'agissant de l'avertissement du 16 novembre 2009, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 16 novembre 2009 en ce qu'il faisait également grief à la salariée d'avoir manqué de respect vis-à-vis de son supérieur hiérarchique (team leader), la cour d'appel a relevé « que la société intimée produit l'attestation par laquelle sa salariée Sophie Y..., occupée aux fonctions de " team leader " sans autre précision, a rapporté qu'elle avait voulu faire constater à la salariée le manque d'une bille sur une pièce, que cette dernière en avait dégagé une autre et qu'elle avait refusé de la remettre ; mais cette seule attestation ne désigne pas Mme Sophie Y... comme ayant autorité sur la salariée appelante » ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir indiqué qu'« à l'audience, la salariée a fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 5 mai 2011 », et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel Mme Y... n'aurait pas eu autorité sur la salariée, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que s'agissant de l'avertissement du 16 novembre 2009, est fautive l'insubordination et le comportement irrespectueux d'un salarié à l'égard de son chef d'équipe ; qu'en l'espèce l'avertissement du 16 novembre 2009 a été prononcé aux motifs, notamment, que « en date du 15 octobre 2009, l'inspection finale a détecté un manque d'une bille sur un bloc HSR30.
Il s'agit de l'ordre de fabrication M887961 que vous avez traité.
Ayant constaté cette non-conformité, Mme Y..., team leader, vous a demandé d'ajouter la bille manquante.
Plutôt que d'obtempérer, vous avez pris le bloc et vous avez forcé avec votre tourne-vis au niveau de la upper plate dans le but de retirer une bille.
Mme Y... vous a demandé de remettre la bille que vous veniez d'enlever volontairement.
Vous avez refusé et vous avez déclaré « comme ça il en manque une ».
Il s'agit d'un grave manquement à votre contrat de travail qui stipule bien que vous exercez vos fonctions « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par votre supérieur hiérarchique ».
En faisant exactement le contraire de la consigne de votre team leader, vous lui avez manqué de respect, ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Un tel comportement est inacceptable » ; que pour l'annuler, la cour d'appel a relevé « que la société intimée produit l'attestation par laquelle sa salariée Sophie Y..., occupée aux fonctions de " team leader " sans autre précision, a rapporté qu'elle avait voulu faire constater à la salariée le manque d'une bille sur une pièce, que cette dernière en avait dégagé une autre et qu'elle avait refusé de la remettre ; mais il ne s'en déduit ni manque de respect ni même manquement à une consigne claire » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que dans cette attestation, comme dans la lettre d'avertissement, il était indiqué que la salariée, à laquelle il avait été demandé d'ajouter une bille manquante sur un bloc, à l'origine d'une non conformité de celui-ci, dont elle avait traité l'ordre de fabrication, non seulement n'avait pas obtempéré mais avait forcé de bloc avec un tournevis, retiré une bille de celui-ci et, refusant de l'y remettre, déclaré « comme ça il en manque une », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, cet état de fait n'étant pas contesté, si ce comportement n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté d'une part qu'il n'était pas démontré que les malfaçons des pièces étaient imputables à la salariée et que le nombre de non-conformités excédait ce qui était habituellement observé sur un poste de travail similaire et, d'autre part, qu'il n'était établi, par la seule attestation d'une salariée exerçant les fonctions de " team leader ", aucun manque de respect ou refus de répondre à une consigne claire de la part de la salariée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, seconde et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exercice abusif de son pouvoir disciplinaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant annulé les sanctions disciplinaires prononcées les 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif de son pouvoir disciplinaire ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel indique qu'« à l'audience, la salariée fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 5 mai 2011 » ; que ces conclusions sont rédigées dans les termes suivants : « sur les dommages-intérêts : compte tenu de l'attitude manifestement discriminatoire commise à l'encontre de la salariée, et notamment en raison de son appartenance syndicale, la société devra verser à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de ses agissements illicites et manifestement abusifs » ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire, la salariée invoquait ainsi exclusivement une discrimination à raison de son appartenance syndicale ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il ne pouvait être fait droit à sa prétention sur ce fondement, de lui allouer des dommages et intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire, en ce que « les sanctions que la société intimée a multipliées, qui s'avèrent toutes injustifiées et qui doivent être annulées, révèlent un abus dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui engage sa responsabilité pour le préjudice que la salariée en a nécessairement éprouvé », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait disposé d'un tel pouvoir, en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que s'il ne pouvait être fait droit à sa prétention sur le fondement de la discrimination, il convenait, en revanche, de lui allouer des dommages et intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire, en ce que « les sanctions que la société intimée a multipliées, qui s'avèrent toutes injustifiées et qui doivent être annulées, révèlent un abus dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui engage sa responsabilité pour le préjudice que la salariée en a nécessairement éprouvé », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, statué sur les demandes indemnitaires présentées par la salariée au titre d'une discrimination syndicale et des agissements abusifs de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi…