Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée24 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19285

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/00640

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour connaitre du litige et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à ladite juridiction. Mlle X... Séverine a formé appel de ladite décision le 16 avril 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger qu'elle a été embauchée par les sociétés ERPEG et NEFTA selon contrat de travail à durée indéterminée et de condamner solidairement les des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1.

19286

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 14/00004

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 5 novembre 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société VAREDO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que sur appel de M.

19287

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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19288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2014, 11/09710

Cour d'appel

[U] [K] a été engagé par la S.a Hachette distribution services-Hds, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press Point International à Moscou, selon une lettre d'engagement en date du 3 août 1993, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins. Il a été mis fin à sa 'présence à Moscou' le 9 octobre 1995. Le 9 octobre 1995, la S.a Hachette Distribution Services a proposé à [U] [K] de l'affecter en qualité de 'chargé de mission auprès d'[O] [H], à la réalisation de [nos] projets polonais', dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année éventuellement renouvelable.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+4
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19289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 mars 2014, 13/04534

Cour d'appel

par lettre du 21 décembre 2011 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : sabordement de l'entreprise, refus de participer à des réunions commerciales, désintérêt pour ses fonctions, insulte à l'encontre de la dirigeante, non reprise des clients, défaut de réponse à des demandes de clients, refus de gérer les voeux de fin d'année, vol du double de ses feuilles de paie, critique déplacée sur la programmation d'une réunion. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Monsieur [M] [E] ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de : - Constater que le Conseil de prud'hommes a statué en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ; A défaut, - Infirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1152-2 et L.

Montant détecté : 30 740 €Licenciement+15
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19291

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2014, 13-11.115

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X... a conclu à la confirmation partielle du jugement, que d'autre part, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que M. X... se plaint du non-respect de son droit à un procès équitable mais qu'il n'en tire aucune conséquence ni ne forme de demande précise, se bornant à " se réserver, en conséquence, le droit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant M. le Procureur si une obstruction manifestement frauduleuse à l'exécution du jugement devait perdurer par instrumentalisation de la justice " et que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune demande, n'a pas à examiner ce point ; D'où il suit que le moyen, contraire à la position procédurale du demandeur devant la cour d'appel et qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

19292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146

Cour de cassation

il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le moyen formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ; Et attendu que la cour d'appel a, dans son dispositif, d'une part avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts du salarié ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si celui-ci avait dû cesser ou réduire l'activité de son entreprise à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2009, et, dans l

19293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.294

Cour de cassation

Vu les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Berlitz à payer à M. Y... une certaine somme au titre des tickets restaurant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 2004 énonçait que M. Y... ne pouvait prétendre à cet avantage et avait, dans son dispositif, expressément exclu l'intéressé de la liste des salariés bénéficiant d'un rappel au titre des tickets restaurant, la cour d'appel, qui a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berlitz France à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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19294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

19295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du 15 décembre 2006 conclu entre Monsieur X... et la Société SOLVING FRANCE n'avait pas été régulièrement rompu dans la mesure où « (...) ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007 (...) » ; que les chefs de la décision se trouvant dans un lien dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation des chefs de la décision ayant condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE, au paiement de différentes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., en…

19296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.439

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 mars 2009 qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire, qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers de Mme X... sont M. Y... et Mme Z..., que l'emploi mentionné au contrat de travail de Mme X... est celui de chargée de mission confirmée 1, que le 22 avril 2003 Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48 000 euros, que Pascale Z...

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