Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée27 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées. Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire. M. [V] [U] a été en

Montant détecté : 42 617 €Licenciement+10
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19274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 336 656 €Licenciement+13
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19275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leur contrat de travail étaient transférés à la mairie à compter du 1er avril 2012 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement de leur salaire pour les mois d'avril et mai 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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19276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.225

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue au greffe le 20 avril 2011 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour ; que le représentant, qui n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, lequel peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en décidant que Mme Dany D..., déléguée syndicale de la CFTC, qui se présente devant la cour munie de pouvoirs signés par chacun des salariés pour les représenter ou les assister à l'audience du 19 septembre 2012, n'a pas justifié avant l'expiration du délai d

19277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-22.505

Cour de cassation

considérant que des pièces produites, il résulte que Mme Y..., DRH, a, par mail du 22 octobre 2004, demandé à M. X... « le contrat de travail en retour la semaine suivante » ; qu'ensuite, en janvier 2005, au cours de trois entretiens successifs le 1er, le 6 janvier avec Mme Y..., le second le 19 janvier avec M. Z..., propre supérieur hiérarchique de M. X... a été invité à signer le contrat et son annexe ; que le 29 mars suivant, M. X... a eu un nouvel entretien avec M. Z... ; qu'à la suite de cet entretien, par un écrit adressé à M. Z..., M. X... a dénoncé sa « très vive inquiétude devant les pressions croissantes actuellement exercées pour me faire signer un nouveau contrat de travail et un ace de cession de mes droits d'auteur sur mes créations »,

19278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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19280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.138

Cour de cassation

Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L.

19281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.

19282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455

Cour de cassation

Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.

19283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

19284

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M. Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France. Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".

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