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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.138

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-27.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00629

Résumé

Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel du jugement irrecevable, énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant au statut de salarié de la société Perrin transport déménagement dont il était l'associé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance de salaires et d'indemnités de rupture au passif de la société, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 12 mars 2008 et de la notification de son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire par lettre du 26 mars 2008 ; que le liquidateur judiciaire et l'AGS ont contesté sa qualité de salarié ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer et a renvoyé l'intéressé à mieux se pourvoir ; que ce dernier a…