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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2014
Numéro d'affaire
13-10.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00587

Résumé

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... employée depuis le 1er novembre 1975 en qualité de secrétaire par M. Y..., qui dirige un cabinet d'assurances MMA, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de primes diverses et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande de rappel de primes, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective signée le 2 juin 2003, se substituant à la précédente convention collective laissait intacte la structure de la rémunération antérieurement appliquée par les parties au contrat de travail ; qu'il était expressément prévu que la structure de la rémunération pouvait ê…