Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571

Cour de cassation

il résulte de la lettre de convocation qui lui a été adressée le 31 mars 2008, ces mentions entrent en contradiction avec celles de la lettre de licenciement du 18 avril 2008 dont il résulte que les faits auraient été découverts à la faveur de contrôles exercés non seulement par la direction générale mais également par le contrôleur de gestion, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, aucune précision n'étant apportée sur la date à laquelle ces derniers ont effectué leurs propres contrôles ; que par ailleurs, les attestations du directeur général sont contredites par de nombreux éléments produits par le salarié ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X...

18950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35.064

Cour de cassation

X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que M. Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 octobre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur faisait expressément valoir que ce n'était qu'au cours de la procédure prud'homale, soit postérieurement à la lettre de licenciement dans laquelle était invoqué le grief tiré de l'annulation de la formation, qu'il avait découvert que M. X... n'avait pas satisfait aux épreuves pratiques passées en juin 2007 et qu'il ne pouvait en conséquence être accepté dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'en retenant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...

18951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

l'employeur ait voulu licencier ce directeur avant la procédure proprement dite, puisque les parties ont été en tractations pendant quelques semaines en vue de l'aboutissement d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pu être réalisée, en définitive, en sorte que la société a dû faire le choix d'une procédure de licenciement classique ; qu'aucune pièce ne prouve cette allégation ;- que la mise à pied conservatoire a commencé le jour de la convocation à l'entretien préalable, le 25 septembre 2009, et cet entretien a été prorogé à la demande du salarié, ce qui a entraîné la prorogation parallèle de la mise à pied conservatoire qui n'est pas devenue de ce fait une mise à pied disciplinaire ; qu'il en ressort que la thèse de la double

18952

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

18953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ;

18954

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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18955

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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18956

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Michel-Ange X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ...», à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+8
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18957

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Gérard X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ... », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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18958

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Jean-Luc X...était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « MANUT EXPRESS », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X...saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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18959

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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18960

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 12 juin 2014, 13/24088

Cour d'appel

Considérant que par jugement du 27 mai 2009 le conseil de prud'hommes de PARIS a notamment dit que le licenciement de Monsieur [T] est nul et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, et ce avec exécution provisoire; que ce jugement a été notifié à la société TUNISAIR le 9 juin 2009 ; Considérant que sur appel de la société TUNISAIR, la Cour de ce siège, a, par arrêt du 28 septembre 2010, confirmé la disposition ordonnant sous astreinte la réintégration de Monsieur [T] au sein de la société TUNISAIR, du fait de la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la…

Montant détecté : 39 500 €Licenciement+4
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