Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

000 ¿, ou d'une durée supérieure à un an, à l'octroi et au retrait d'une procuration ou d'un mandat général, à la conclusion et à la modification d'un contrat de travail, à l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à la société, à l'acceptation de traites ou cautions, à l'initiation de tout procès ou transaction, à l'exception des procédures de recouvrement de créances dans le cours normal des affaires et toute procédure prud'homale, à l'octroi de droits de retraite ou décès, à la vente du fonds de commerce, à la conclusion, modification et terminaison des contrats avec des entreprises liées, à la conclusion de conventions cadres avec des clients ou fournisseurs, des contrats de coopération en dehors du cours normal des affaires, à la conclusion de conventions avec des consultants, à la conclusion de conventions…

18962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.139

Cour de cassation

la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la troisième branches, relevé que la nouvelle affectation, distante de trente kilomètres du précédent lieu de travail de la salariée et reliée à celui-ci par une route sur laquelle la circulation était parfois difficile en hiver, n'était pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel en a exactement déduit que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deklic graphique aux dépens ;

18963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.082

Cour de cassation

l'employeur une véritable concession et que la transaction était valable a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la transaction, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu l'existence de concessions de la part de l'employeur, peu important à cet égard que les parties soient convenues d'une compensation entre le montant de l'indemnité transactionnelle due au salarié et des avances sur commissions dont ce dernier devait restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

18964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

18965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être

18966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632

Cour de cassation

l'employeur ne pouvant garantir un nombre d'heures minimum, le travail fourni étant fonction des mouvements aléatoires de la charge du carnet de commandes, donc variable et irrégulier, suivant les besoins ; que l'employeur n'a pas pris l'engagement de fournir à Ayse X... un volume de travail constant ; que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s'analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Ayse X...

18967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.753

Cour de cassation

par acte du 5 juin 2007, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a conclu avec Mme Y..., également infirmière, un contrat qualifié de collaboration non salariée ; que la convention a été rompue le 28 janvier 2010 ; que soutenant que le contrat avait en réalité pour objet une collaboration salariée et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention et de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervenue entre les parties, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais eu les clefs du local professionnel et n'a pu y apposer sa plaque, que Mme X...

18968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande de requalification du contrat de gérance en contrats de travail, l'arrêt retient qu'hormis les contraintes inhérentes au contrat de gérance, les gérants organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non salarié de la société ou à une personne de leur choix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel et, en retenant qu'ils auraient

18969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

18970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879

Cour de cassation

par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est

18971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2009, après avis de la commission de discipline ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, alors applicable, les deux membres du comité d'entreprise appelés à siéger comme représentants du personnel au sein de la commission disciplinaire saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié, doivent être issus du collège électoral à laquelle appartient le salarié concerné ; que cette exigence constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance affecte la validité de la procédure devant la commission disciplinaire et prive le licenciement qui en a découlé de…

18972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.597

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y a pas eu de mouvement de personnel et l'absence d'aucun poste disponible à l'époque du licenciement de Madame X... et notamment entre la date de convocation des délégués du personnel et la notification du licenciement ; qu'il peut être constaté que, pour toute l'année 2007 et alors que Madame X... a été licenciée le 29 octobre 2007 après une convocation à entretien du 10, les quatre embauches de vendeur, de directeur de clientèle, maquettiste de presse ou pigiste n'entrent ni dans les qualités de cadre administratif de Madame X... ni dans ses compétences ; que par ailleurs, les deux postes qui ont pu être créés de chef d'édition ou d'assistante commerciale après la suppression de quatre postes et que parât revendiquer Madame X...

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