Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les retenues répétées sur salaire de sommes indues caractérisent le harcèlement moral ; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

18974

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.891

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2001 ; que par jugement du 12 avril 2005, le conseil a constaté la caducité des demandes et de la citation et que M. X... a soumis à nouveau, le 22 décembre 2005, ses demandes au conseil de prud'hommes ; que par décision du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire dans les termes suivants : « Le conseil de prud'hommes constate le défaut de diligences de la partie demanderesse. L'affaire revient après caducité prononcée par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 avril 2005. Attendu que les parties doivent se communiquer en temps utiles les moyens qu'elles comptent produire devant la juridiction, En conséquence, ¿ Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

18975

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements

18976

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.751

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel

18979

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

18980

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18981

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/00745

Cour d'appel

Mademoiselle Chloé Y...a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de BTS des professions immobilières et ce, en qualité d'assistante par Monsieur Unal X...exerçant la profession de négociateur immobilier. Par lettre recommandée du 12 novembre 2009 adressée à Monsieur Unal X..., Mademoiselle Chloé Y...a donné sa démission à compter de ce jour au motif que son employeur ne lui assurait pas sa formation et ne lui versait plus son salaire depuis le 1er juin 2009 de sorte qu'elle avait été contrainte de rechercher un nouvel employeur. Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Mademoiselle Chloé Y...a fait attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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18982

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.981

Cour de cassation

par acte du 1er avril 2014 transmis au greffe de la Cour de cassation, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X..., déclare se désister du pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille ; Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

18983

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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18984

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

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