Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18937

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

considérant que, par cette pratique, " chacun des employeurs successifs a (vait) parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de rémunération à laquelle il avait droit " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SEP ... Y...¿ A...¿ C..., la SGTA Ouest et Monsieur Z...au remboursement de la somme de 7 075, 28 ¿ irrégulièrement perçue par la première et au paiement d'une somme de 350 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP ... Y...-A...-C...a notifié à M.

18938

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

par arrêt du 30 novembre 2011, la cour de ce siège avait, à titre propositionnel condamné la SAS PAKERS MUSSY au paiement de la somme de 44.961,42 ¿ au titre des salaires dus du mois de mars à août 2011, incluant la prime de gratification annuelle mensualisée ; qu'à ce salaire de base, les ordonnances de référé ajoutaient, à bon droit, la gratification annuelle mensualisée, représentant pour l'année 2011, la somme mensuelle de 576,22 ¿, pour 2012, celui de 590,34 ¿ ; que Roland X... est bien fondé en sa demande en paiement de salaires pour la somme de 90.284,50 ¿, s'agissant d'une somme brute, soumise à cotisations salariales la société PAKERS MUSSY ne peut prétendre s'être acquittée du paiement de cette somme à son salarié en lui ayant reversé les

18939

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

le 22 courant, par lettre de ma démission au sein de la société pour motif personnel » ; qu'en effet, cette lettre manifeste une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à son contrat ; que cette lettre ne fait référence à aucun manquement de l'employeur ; qu'en outre, Madame X... n'a contesté la portée de sa démission, qu'au cours de la procédure prud'homale qui a été engagée à compter du 8 septembre 2009 ; et qu'aucun des manquements invoqués ne peuvent être retenus comme justifiant une rupture imputable à l'employeur ; qu'en conséquence, les demandes de la salariée concernant les indemnités de rupture sont mal fondées ; que Madame X...

18940

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi

18941

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2010, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2010, il prendrait ses fonctions une fois toutes les trois semaines à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin, les deux autres semaines étant travaillées de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2010, d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; que, par lettre du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales ; Sur le premier moyen et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre…

18942

Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05208

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christian X... en contrats à durée indéterminée, a condamné la SA SEMARIV à lui payer les sommes suivantes :-1 205 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 417, 76 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, -341, 77 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 708, 88 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande. Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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18943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-13.610

Cour de cassation

l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en invoquant la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud'hommes ; Attendu que pour écarter cette requête, la cour d'appel retient que le seul fait que la salariée, partie dans le litige dont s'agit, dispose par ailleurs de la qualité de défenseur de salariés la mettant en contact régulier avec les membres des conseils de prud'hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre et qu'elle soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes de la section appelée à statuer sur le litige en cours n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'impartialité des conseillers relevant de la

Salaire / rémunérationCassation+2
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18945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623

Cour de cassation

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.

18947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301

Cour d'appel

d'une demande expresse en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit: En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que Madame [K] [Y] contribue à hauteur de 1 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société STRAT ET FI depuis l'introduction de cette procédure prud'homale. Madame [K] [Y], qui succombe, ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera les frais de contredit, ainsi que les dépens de première instance qui ont été réservés par le premier juge.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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18948

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 juin 2014, 14/04165

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 7 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant Mme [U] [I] à la SA EPSON France, son ancien employeur ; jugement notifié aux parties le 11 mars 2014. Vu l'appel de ce jugement interjeté, par RPVA, le 11 avril 2014 par Mme [U] [I] devant la cour d'appel de Paris ; Vu la convocation du 28 avril 2014 adressée aux parties pour l'audience du 27 mai 2014, 'pour voir statuer, sur l'irrecevabilité de l'appel', audience à laquelle les deux parties étaient représentées. Vu les conclusions écrites déposées par Mme [U] [I] et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles, elle indique que l'appel a été interjeté « à la suite d'une erreur de plume », en l'espèce une erreur de manipulation du

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