Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée26 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18925

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2014, 13-15.783

Cour de cassation

Vu les articles 145, 812 et 875 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 7 février 2011 rendue sur requête du même jour de la société RAC France, aux droits de laquelle vient la société Opteven assurances, ancien employeur de M. X..., le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Mapfre Warranty, nouvel employeur de M. X..., afin de procéder à diverses vérifications destinées à établir des actes de concurrence déloyale ; qu'à la suite de l'exécution de ces opérations, la société Opteven assurances a assigné, le 11 mai 2011, la société Mapfre Warranty en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lyon ; que, le 17 mai 2011, elle a assigné M.

18927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.022

Cour de cassation

par courrier du 22 avril 2010, déclarait « lui confirmer, qu'elle « n'avait plus la capacité, compte tenu de sa situation économique », d'attribuer à sa société MIRABILIS des locaux à titre gratuit », et contestait toute relation salariale avec l'intéressée, invoquant les prestations fournies par la seule société dont Mme L. V. X..., née Z... était gérante ; que la société MIRABILIS a été mise en liquidation judiciaire en mai 2010, procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2011 ; que son siège social était situé au domicile de Mme L. V. X..., née Z..., avec un établissement secondaire à Fontainebleau, rue du Château, son objet étant le suivant, aux termes de l'extrait K bis versé aux débats : « activité d'intermédiaire dans tous les domaines commerciaux » ;

18928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015

Cour de cassation

l'employeur les lui avait adressés dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas critiquées, que c'est donc de son propre chef qu'elle n'a pas retourné les contrats signés ce dont il se déduit qu'elle s'est délibérément abstenu de le faire, qu'ils ont tous été suivis de plusieurs contrats dûment signés, de telle sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le fait que la relation de travail était celle d'un travail temporaire et que Mme X... ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat (Cass. Soc. 11 mars 2009, n° 0744433) ; que le jugement sera confirmé » ; ALORS, de première part, QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;

18929

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.384

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. que l'apparence d'un contrat de travail résulte en l'espèce : d'un document daté du 22 juillet 2010, signé par Mme Laurence Z..., en sa qualité de gérante

18930

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et

18931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841

Cour de cassation

considérant que les pièces du débat établissent que c'est par la voie d'une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance rendue le 19 mai 2009, par le bureau de conciliation, que M. X... a obtenu le versement de ses salaires des mois de février, mars et avril 2009 ; Considérant que du tout, il résulte que M. X... établit que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de deux obligations essentielles lui incombant ; que cette inexécution légitimait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Carrosserie Trouillet ; que partant, le licenciement, qui a consacré la rupture à la date du 9 juillet 2009, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera, donc, infirmé ;

18932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13

18934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de

18935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 3243-1 du Code du travail que le bulletin de paie doit indiquer la position occupée par le salarié dans la hiérarchie professionnelle, "laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué". Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend. En l'espèce, Monsieur X... a été embauché par le CFAI du Nord - Pas de Calais à compter du 21 août 2006 en qualité de Formateur en électrotechnique et informatique industrielle, à

18936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

il résulte aussi des démarches, non contestées, faites par monsieur X... auprès d'une correspondante du groupe Eiffage après qu'il a appris son affectation au chantier dudit groupe qu'il n'avait pas entendu refuser de s'y rendre ; que les documents produits par l'employeur, en particulier les échanges de mels entre le chargé d'affaires de la société Inspectas et les représentants de la société Eiffage démontrent que monsieur X... ne s'est pas présenté pour la mission, mais ne démontrent pas par eux mêmes un fait fautif de le part de ce dernier ; que la situation résulte davantage d'une confusion sur la portée d'une lettre de monsieur X..., qui a été interprétée comme une démission ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera

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