Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux ; attendu que l'employeur tente de justifier l'évolution défavorable de la carrière de monsieur X... en produisant son évaluation 2008, établie en mars 2008 et un témoignage d'un agent de maîtrise du 28 août 2008 faisant état de griefs à l'encontre de l'intéressé, alors qu'aucune évaluation n'est produite pour les années antérieures et que le conseil de prud'hommes était saisi le 13 mars 2008 ; que ces pièces ne sauraient être retenues pour expliquer la moindre compétence du salarié pendant une carrière de 30 années ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa

18914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

18915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.

18916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.562

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu qu'un syndicat avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite

18917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

18918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

18919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

18921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.208

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

18922

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 1 juillet 2014, 13/05122

Cour d'appel

La société OUTLANDER a été créée le 10 octobre 2008 pour exploiter un fonds de commerce d'achat, de vente, de négoce, de distribution de produits spécialisés dans la puériculture. Elle comptait douze salariés au 31 décembre 2011. Au mois d'octobre 2009 au cours du salon de la Puériculture de [Localité 3] Mme [G] a rencontré les dirigeants de la société OUTLANDER. Mme [G] avait quelques mois auparavant été licenciée de la société Du Pareil Au Même où elle avait durant vingt ans occupé les fonctions de directrice de collection de vêtements pour enfants en se spécialisant dans la création d'un réseau de boutiques de puériculture. Selon elle les parties s'étaient d'abord accordées verbalement pour l'embaucher en qualité de directrice

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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18923

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juin 2014, 13/00339

Cour d'appel

Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a fixé la créance de M. X...à l'égard de la Société DONA VILLA TRAITEUR en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-3400 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2010, -8500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée, -2068, 42 euros au titre de l'indemnité de précarité,-1168 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces créances étaient déclarées opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie. Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur, était condamnée aux entiers dépens. Il ressort de ce jugement que M. X...a expliqué devant les conseillers prud'hommes qu'il avait été embauché le

Préavis / indemnités de ruptureCDD / intérim+4
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18924

Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 13/01937

Cour d'appel

Le 15 mai 2013, M X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach afin d'obtenir la condamnation de la société X... au paiement de la somme de 163 635, 49 ¿ mentionnée sur une fiche de paie du mois d'octobre 2012. Par l'ordonnance susvisée, la formation de référé a constaté qu'elle ne pouvait se prononcer sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et a dit n'y avoir lieu à référé. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner la société X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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