Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18901

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.309

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier mais aussi de l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 19 mai 2009 et du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 mai 2010 que la décision de procéder à la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn a été prise au cours du premier semestre 2008 et sans doute dès le 1er février 2008 ; que cela résulte notamment des pactes de confidentialité que MAS a fait signer le 1er février 2008 à des cadres de l'entreprise (MM.

18902

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

18903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728

Cour de cassation

par jugement rendu le 27 juin 2002, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Argiro Bensal et désigné Martine Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement rendu le 26 novembre 2002, la juridiction prud'homale a fixé la créance de M. X... au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société Argiro Bensal ; que cette décision a été partiellement infirmée par arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a en outre ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; que ces documents ont été délivrés par le liquidateur le 20 janvier 2005 ; que M. X... a présenté une demande d'admission au titre de l'allocation de retour à l'emploi qui a été rejetée le 26 janvier 2005 ;

18904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que, selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

18905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 20 avril 2009 ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mars 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour M. X... d'avoir fait « sienne » la procédure initiée par son épouse, née Y..., comme lui actionnaire minoritaire de la société ASB Finances, devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir la révocation de son frère, M. Y..., dirigeant et

18906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.674

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Commerce de Nevers le 20 février 2008, qu'un repreneur en l'occurrence le groupe financier KAPA SANTE, spécialiste dans la reprise d'établissements de santé en difficultés économiques a manifesté son intention à sa reprise ; Attendu que par jugement en date du 05 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe KAPA SANTE, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la S. C. M. Cabinet de Radiologie, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du G. I. E. et à l'exploitation du scanner ; KAPA SANTE s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 l'ensemble

18907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.673

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Commerce de Nevers le 20 février 2008, qu'un repreneur en l'occurrence le groupe financier KAPA SANTE, spécialiste dans la reprise d'établissements de santé en difficultés économiques a manifesté son intention à sa reprise ; que par jugement en date du 05 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe KAPA SANTE, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la S. C. M. Cabinet de Radiologie, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du G. I. E. et à l'exploitation du scanner ; KAPA SANTE s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L.

18908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M. X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel

18909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes visant à obtenir un repositionnement hiérarchique l'arrêt retient que pour justifier leur demande les salariés se limitent à dire que ce niveau aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été l'objet d'une discrimination, en se référant au panel de comparaison, que cependant ils n'établissent pas avoir, jusqu'en 2008, ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, et ne justifient pas non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+7
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18910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à obtenir son repositionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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18911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux ; il a pris sa retraite le 31 mars 2008 ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie ; Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.

18912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié, parti à la retraite en octobre 2000, a été victime d'une discrimination syndicale postérieurement à la transaction signée le 2 décembre 1999 et l'indemniser en conséquence, l'arrêt retient que la contrepartie financière dans la transaction ne portait que sur le préjudice moral et que la renonciation à agir en justice au titre de la période antérieure n'interdit pas de tenir compte de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour établir des échantillons représentatifs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction portait également sur la classification du salarié auquel était attribué un coefficient supérieur et sans

Salaire / rémunérationCassation+7
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