Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.674
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.674
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01246
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° R 12-28. 674, S 12-28. 675 et T 12-28.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° R 12-28. 674, S 12-28. 675 et T 12-28. 676 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 28 septembre 2012), que M.
X..., Mme Y...et Mme Z... étaient salariés de la société Cabinet de radiologie en qualité de manipulateur radio pour les deux premiers et de secrétaire pour la troisième ; que courant 1994, a été crée un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) dénommé GIE du scanner de Cosne-sur-Loire, ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un scanner au profit de ses membres, dans les locaux de la clinique du Nohain ; que la société clinique du Nohain a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice du Groupe Kapa santé qui a poursuivi un certain nombre d'activités sur le site de la clinique, dont celle relative à l'imagerie médicale et au scanner, exploitée par le GIE scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire, après avoir obtenu l'autorisation d'exploitation par l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne, autorisation jusqu'alors détenue par le GIE du scanner de Cosne-sur-Loire ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2009 au profit de la société Cabinet de radiologie, la société A... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que le 5 novembre 2009, le juge commissaire a autorisé le licenciement économique de dix salariés dont M.
X..., Mme Y...et Mme Z... ; que le 4 novembre 2010, un plan de continuation de la société Cabinet de radiologie a été homologué, la société A... devenant commissaire à l'exécution du plan ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ; Attendu que le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire fait grief aux arrêts de dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, de fixer la créance des salariés au passif du redressement judiciaire de la société Cabinet de radiologie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que les créances seraient garanties par le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE (2) scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne (ARH) au GIE (1) du scanner de Cosne-sur-Loire n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE (2) scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, puisque l'ancien GIE (1) avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE (2) scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire a pris la suite du GIE (1) du scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE (2) scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE (1) du scanner de Cosne-sur-Loire, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de Cosne-sur-Loire, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que le GIE (2) scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire avait fait valoir que le GIE (1) scanner de Cosne-sur-Loire avait perdu son autorisation d'exploitation en raison de l'obsolescence du scanner qu'il exploitait, et du défaut de commencement d'exécution de l'obligation de procéder à son remplacement auquel le GIE (2) scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire devait lui-même procéder sans délai, l'autorisation d'exploiter le scanner alors installé étant accordée seulement à titre temporaire et dérogatoire, en vue de permettre la continuité des soins ; que par ailleurs, la société Cabinet de radiologie elle-même rappelait, tout comme Mme Aurélie A... ès qualités de mandataire judiciaire que le GIE (1) scanner de Cosne sur Loire était resté le seul et unique locataire du scanner installé à l'époque dans les locaux de la clinique, de telle sorte que l'existence même d'un droit d'usage, au point de vue des rapports juridiques de droit privé, du GIE (2) exposant sur le scanner alors en place dans les lieux, était niée par les parties mêmes qui prétendaient au transfert d'une entité économique autonome ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas l'absence de transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité, et disposant pour ce faire d'un savoir-faire spécifique ; que le GIE du scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire avait fait valoir, en l'espèce, que le personnel de la société Cabinet de radiologie était polyvalent et interchangeable, qu'il pouvait être indifféremment affecté au scanner ou à d'autres tâches et que la société avait procédé à la création artificielle d'une équipe prétendument affectée à cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était établi qu'une partie du personnel de la société Cabinet de radiologie était affecté de façon permanente à l'exploitation du scanner et disposait pour ce faire d'un savoir-faire propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; que le jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 4 février 2009 constatait seulement l'obligation, pour le repreneur de l'activité de la société Clinique de Nohain (savoir en l'espèce la société Clinique de Cosne-sur-Loire), de reprendre le personnel de la clinique et non l'obligation, pour le GIE scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire qui d'ailleurs n'était pas même créé à cette date, de reprendre le personnel de la société Cabinet de radiologie ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'une telle était obligation était prévue à la charge du GIE scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire dans cette décision, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe précité ; 5°/ que lorsque les conditions en sont réunies, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 a lieu de plein droit de telle sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est privé d'effet ; qu'en l'espèce, il est constant aux débats que le licenciement a été prononcé postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire en date du 5 novembre 2009, cependant que le transfert du contrat de travail aurait eu lieu, selon la cour d'appel, à l'occasion du prétendu « transfert » de l'autorisation d'exploitation du scanner par la décision de l'ARH en date du 12 juin 2009 ; que le licenciement, prononcé par une personne morale qui n'avait plus la qualité d'employeur, était dès lors, à supposer admise l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, sans effet de telle sorte que les demandes dirigées par les salariés à l'encontre de la société Cabinet de radiologie ne pouvaient être accueillies pas plus, par conséquent, que la demande de garantie de ladite société à l'égard du GIE scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, cette demande en garantie se trouvant pas là-même dépourvue d'objet ; qu'en fixant néanmoins une somme au passif de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié au profit des salariés et en condamnant le GIE scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire à garantir la société de cette créance, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée le 12 juin 2009 par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne indiquait sans ambiguïté que le GIE scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait pris la suite du GIE scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter dans les mêmes locaux, le même scanographe à usage médical, l'autorisation étant transférée d'un GIE à l'autre, que l'activité s'était poursuivie avec le même matériel et dans les mêmes locaux sous la responsabilité d'un médecin provenant de la société Cabinet de radiologie et qu'elle s'adressait à la même clientèle issue du même « territoire de santé », la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que le transfert d'une entité économique autonome était établi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.
X..., Mme Z..., Mme Y...et du GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire et condamne ce dernier à payer au cabinet de Radiologie SCM et à la Selarl A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables en l'espèce, d'AVOIR dit que le GIE SCANNER DU POLE SANTE DE COSNE SUR LOIRE n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la société SCM CABINET DE RADIOLOGIE à la somme de 85. 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR dit que la créance de Monsieur X... fixée au passif du redressement judiciaire de la société SCM CABINET DE RADIOLOGIE sera garantie par le GIE SCANNER DU POLE SANTE DE COSNE SUR LOIRE, et d'AVOIR condamné le GIE SCANNER DU PÔLE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE à verser à la SELARL AURELIE A..., es-qualités, le montant des sommes fixées au passif de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à charge pour elle d'en assurer le reversement aux créanciers ; AUX MOTIFS QUE «- Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail : Attendu que l'article L 1224-1 du code du travail aux termes duquel : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corpor…