Code du travail
Article L. 6122-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6122-1
I.-Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l'article L. 6123-3 , l'Etat, le cas échéant avec l'opérateur France Travail, peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes à la recherche d'un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l'Etat conclut une convention avec la région. Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec l'opérateur France Travail ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. III.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1 , les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret. Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407
Cour de cassation; que, dans le domaine de l'offre de soins hospitaliers, la liberté d'entreprendre est limitée par les prescriptions du schéma régional d'organisation des soins, prévu par l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, qui définit des objectifs par bassin hospitalier, en fonction des besoins de santé de la population et des exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique ; que, selon les articles L. 6122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 11-13.335
Cour de cassationau fonctionnement du scanner pour la période du 12 juin au 28 décembre 2009, déduction faite des sommes versées par l'assurance générale des salariés ; AUX MOTIFS QUE « que cependant, en vertu de l'article R.6122-26, 3° du code de la santé publique, le scanographe à utilisation médicale constitue un des équipements matériels lourds visés à l'article L.6122-14 du même code ; que, contrairement aux assertions des appelants, il ressort des articles L.6122-1 et suivants du code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement matériel lourd et ce, indépendamment d'un établissement de santé ; que la simple lecture des décisions des autorités sanitaires démontre qu'il en est ainsi puisque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.846
Cour de cassationn'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectifs propres, que le seul élément incorporel est la décision de l'ARH Bourgogne, le GIE ayant perdu de fait l'exploitation du scanner ; qu'il ressort des articles L 6122-1 et suivants du Code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement de matériel de santé et ce indépendamment d'un établissement de santé et que les décisions des autorités sanitaires démontrent qu'il en est ainsi, puisque successivement l'autorisation d'exploiter le scanner a été donné à 2 groupements d'intérêts économiques…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.673
Cour de cassation1224-1 du Code du Travail ne sont pas opposables à l'activité scanner au motif qu'elle n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; Attendu cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectif propre, que le seul élément incorporel existant est la décision de L'A. R. H de BOURGOGNE, l'ancien G. I. E. ayant perdu l'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'il ressort des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.674
Cour de cassation1224-1 du Code du Travail ne sont pas opposables à l'activité scanner au motif qu'elle n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; Attendu cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectif propre, que le seul élément incorporel existant est la décision de L'A. R. H de BOURGOGNE, l'ancien G. I. E. ayant perdu l'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'il ressort des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 6122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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