Code du travail

Article L. 6122-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6122-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407

Cour de cassation

; que, dans le domaine de l'offre de soins hospitaliers, la liberté d'entreprendre est limitée par les prescriptions du schéma régional d'organisation des soins, prévu par l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, qui définit des objectifs par bassin hospitalier, en fonction des besoins de santé de la population et des exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique ; que, selon les articles L. 6122-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 11-13.335

Cour de cassation

au fonctionnement du scanner pour la période du 12 juin au 28 décembre 2009, déduction faite des sommes versées par l'assurance générale des salariés ; AUX MOTIFS QUE « que cependant, en vertu de l'article R.6122-26, 3° du code de la santé publique, le scanographe à utilisation médicale constitue un des équipements matériels lourds visés à l'article L.6122-14 du même code ; que, contrairement aux assertions des appelants, il ressort des articles L.6122-1 et suivants du code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement matériel lourd et ce, indépendamment d'un établissement de santé ; que la simple lecture des décisions des autorités sanitaires démontre qu'il en est ainsi puisque…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.846

Cour de cassation

n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectifs propres, que le seul élément incorporel est la décision de l'ARH Bourgogne, le GIE ayant perdu de fait l'exploitation du scanner ; qu'il ressort des articles L 6122-1 et suivants du Code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement de matériel de santé et ce indépendamment d'un établissement de santé et que les décisions des autorités sanitaires démontrent qu'il en est ainsi, puisque successivement l'autorisation d'exploiter le scanner a été donné à 2 groupements d'intérêts économiques…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.673

Cour de cassation

1224-1 du Code du Travail ne sont pas opposables à l'activité scanner au motif qu'elle n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; Attendu cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectif propre, que le seul élément incorporel existant est la décision de L'A. R. H de BOURGOGNE, l'ancien G. I. E. ayant perdu l'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'il ressort des articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.674

Cour de cassation

1224-1 du Code du Travail ne sont pas opposables à l'activité scanner au motif qu'elle n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; Attendu cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectif propre, que le seul élément incorporel existant est la décision de L'A. R. H de BOURGOGNE, l'ancien G. I. E. ayant perdu l'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'il ressort des articles L.

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