Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 11-13.335
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 11-13.335
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01247
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2011), que courant 1994, a été crée un gro…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2011), que courant 1994, a été crée un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) dénommé GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un scanner au profit de ses membres (Cabinet de radiologie, clinique du Nohain, centre hospitalier de Cosne-sur-Loire), dans les locaux de la clinique du Nohain ; que la société clinique du Nohain a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice du Groupe Kapa santé qui a poursuivi un certain nombre d'activités sur le site de la clinique, dont celle relative à l'imagerie médicale et le scanner, après avoir obtenu l'autorisation d'exploitation par l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne, autorisation jusqu'alors détenue par le GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire ; que le groupe Kapa santé a crée le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, dont les membres étaient la clinique et le centre hospitalier; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2009 au profit de la société Cabinet de radiologie, la société Lecaudey étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et que le 5 novembre 2009, le juge commissaire a autorisé le licenciement économique de dix salariés; que le 4 novembre 2010, un plan de continuation de la société Cabinet de radiologie a été homologué, la société Lecaudey devenant commissaire à l'exécution du plan; que la société Cabinet de radiologie a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté que les contrats de travail de ses salariés auraient dû être repris par le GIE du pôle de santé de Cosne sur Loire et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes; Sur le premier moyen du pourvoi du GIE Scanner pôle de santé de Cosne-sur-Loire : Attendu que le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, de le condamner à rembourser à la société Cabinet de radiologie une certaine somme au titre des salaires du 12 juin au 28 décembre 2009, des six salariés autrefois affectés au fonctionnement du scanner, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne (ARH) au GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire en 1994, renouvelée en octobre 2000 et enfin, le 13 mars 2006, n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, puisque l'ancien GIE avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire a pris la suite du GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de Cosne-sur-Loire, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité ; qu'en n'établissant pas que les différents membres du GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire avaient spécialement affecté un personnel à l'exercice de l'activité d'imagerie médicale exercée par ce GIE, la cour d'appel n'a pas, en se prononçant comme elle l'a fait, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée le 12 juin 2009 par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne indiquait sans ambiguïté que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait pris la suite du GIE Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter dans les mêmes locaux, le même scanographe à usage médical, l'autorisation étant transférée d'un GIE à l'autre, que l'activité s'était poursuivie avec le même matériel et dans les mêmes locaux sous la responsabilité d'un médecin provenant de la société Cabinet de radiologie et qu'elle s'adressait à la même clientèle issue du même « territoire de santé », la cour d'appel a pu décider que le transfert d'une entité économique autonome était établi et que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire était tenu de prendre en charge les salaires des salariés de la société Clinique de radiologie spécialement affectés à l'activité d'imagerie médicale ; que le moyen, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du GIE Scanner pôle de santé de Cosne-sur-Loire et sur le moyen unique du pourvoi de la société Clinique de Cosne-sur-Loire, réunis, après délibéré de la première chambre civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GIE Scanner et la clinique de Cosne-sur-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la clinique de Cosne-sur-Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE COSNE-SUR-LOIRE à payer à la société CABINET DE RADIOLOGIE la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « il ressort des pièces versées qu'à partir de mai 2009, la SARL Clinique de Cosne-sur-Loire a supprimé la ligne téléphonique directe entre le centre hospitalier et le GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire tout en effectuant des obstructions pour gêner les personnes qui désiraient joindre ce dernier ; que par ailleurs, les agissements des appelants en ce qui concerne la poursuite de l'activité du scanner ont entraîné une diminution brutale des revenus de la SCM évincée qui a dû faire face à des charges fixes constantes ; qu'en conséquence, le GIE du Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire et la SARL clinique de Cosne-sur-Loire ont commis, de concert, une faute à l'égard de la SCM Cabinet de radiologie ayant entraîné un préjudice pour cette dernière qui s'est retrouvée en redressement judiciaire alors que jusqu'à présent ses résultats étaient bénéficiaires ; qu'une somme de 50 000 ¿ réparera le préjudice subi ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; ALORS 1°) QUE : en s'abstenant de rechercher si la baisse brutale des revenus de la société CABINET DE RADIOLOGIE n'avait pas pour cause ses propres fautes consistant d'abord à avoir refusé de renouveler l'équipement du scanner en sachant que cela entraînerait la caducité de son autorisation d'exploitation, et ensuite à n'avoir pas déposé de demande d'autorisation dans les deux mois dont elle disposait et bien qu'elle y fût invitée par l'ARH de Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que le 12 juin 2009, l'ARH de Bourgogne avait autorisé le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE-SUR-LOIRE à poursuivre l'exploitation d'un scanographe tout en soulignant que cette autorisation était précédemment détenue par le GIE SCANNER DE COSNE-SUR-LOIRE, que l'ARH de Bourgogne considérait comme implicitement dissout ; qu'ainsi la baisse brutale des revenus de la société CABINET DE RADIOLOGIE résultait de la décision de l'ARH de Bourgogne ; qu'en jugeant néanmoins que la société CLINIQUE DE COSNE-SUR-LOIRE était responsable de cette baisse de revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, qu'elle a ainsi violé.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient opposables au GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE au titre de l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE, d'AVOIR dit que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE avait commis une faute en ne reprenant pas certains salariés précédemment affectés à l'exploitation de ce scanner par la Société SCM CABINET DE RADIOLOGIE et d'AVOIR condamné le GIE Scanner du POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE à rembourser à la SCM CABINET DE RADIOLOGIE la somme de 139.598,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010 au titre des salaires et charges des six salariés autrefois affectés au fonctionnement du scanner pour la période du 12 juin au 28 décembre 2009, déduction faite des sommes versées par l'assurance générale des salariés ; AUX MOTIFS QUE « que cependant, en vertu de l'article R.6122-26, 3° du code de la santé publique, le scanographe à utilisation médicale constitue un des équipements matériels lourds visés à l'article L.6122-14 du même code ; que, contrairement aux assertions des appelants, il ressort des articles L.6122-1 et suivants du code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement matériel lourd et ce, indépendamment d'un établissement de santé ; que la simple lecture des décisions des autorités sanitaires démontre qu'il en est ainsi puisque successivement l'autorisation d'exploiter le scanner de Cosne sur Loire a été donnée à deux groupements d'intérêt économique différents ; que l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne, rapportée ci-dessus, indique sans ambiguïté que le GIE Scanner du Pôle de santé de Cosne sur Loire a pris la suite du GIE du Scanner de Cosne sur Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant été ainsi transférée d'un GIE à l'autre ; que par ailleurs, après ce transfert, le coût de la location de l'appareil a continué à être supporté par la SCM Cabinet…