Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X., Y., Z., C., A.et B.de leurs demandes de repositionnement et de leurs demandes au titre des salaires correspondants, et en ce qu'ils limitent à la somme de 81 000 euros pour M. X., 49 000 euros pour M. Y., 110 000 euros pour M. Z., 96 000 euros pour M. C., 94 000 euros pour M. A.et 98 000 euros pour M. B., l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une discrimination, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre.
- Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au début de l'année 2007, le syndicat CGT de Biarritz a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz de la société Dassault aviation se considérant victimes de retards de carrière dus à leurs activités syndicales; que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'inspecteur du travail, MM. X., Y., Z., C.
- Moyen: 30. 5 ans, la cour d'appel a violé le principe susvisé; 5°/ qu'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun él ntérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée. que le salarié demande la réparation intégrale de son préjudice et pour le chiffrer invoque la perte de chance de connaître une carrière comparables à celle de l'ensemble des salariés et se fonde sur le manque à gagner qu'il a subi depuis 1978 en comparant les salaires qu'il a perçu avec ceux qu'il aurait dû percevoir avec une évolution moyenne de carrière.
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- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur.
- Portée: Mais attendu d'abord que la seule circonstance que la rémunération du salarié connaissait une progression moindre que celle de la moyenne des autres salariés avant l'exercice de ses fonctions représentatives et que cette différence de progression ne s'est pas infléchie à compter de l'exercice de ces fonctions n'est pas de nature à justifier objectivement l'absence de toute discrimination.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X., Y., Z., C., A.et B.de leurs demandes de repositionnement et de leurs demandes au titre des salaires correspondants, et en ce qu'ils limitent à la somme de 81 000 euros pour M. X., 49 000 euros pour M. Y., 110 000 euros pour M. Z., 96 000 euros pour M. C., 94 000 euros pour M. A.et 98 000 euros pour M. B., l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une discrimination, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° A 12-24. 175, 12-24-176, 12-24. 177, 12-24. 178, 12-24. 182 et 12-24. 183 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au début de l'année 2007, le syndicat CGT de Biarritz a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz de la société Dassault aviation se considérant victimes de retards de carrière dus à leurs activités syndicales ; que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'inspecteur du travail, MM.
X..., Y..., Z..., C...
A...et B...engagés entre 1972 et 1981 par la société en qualité de professionnel de fabrication coefficient 170, de la filière atelier, ont saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération) est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Dassault Aviation fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont ils ont été victimes, de recevoir l'intervention volontaire de la fédération et de la condamner à payer à la fédération des dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30. 5 ans, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ qu'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'employeur ne justifiait ni d'une compétence moindre du salarié ni d'autres causes justifiant son évolution de carrière, sans viser ni analyser les « justificatifs de passage cadre » (pièce n° B. 4 et B. 9) versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la seule circonstance que la rémunération du salarié connaissait une progression moindre que celle de la moyenne des autres salariés avant l'exercice de ses fonctions représentatives et que cette différence de progression ne s'est pas infléchie à compter de l'exercice de ces fonctions n'est pas de nature à justifier objectivement l'absence de toute discrimination ; Attendu ensuite que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties et qu'elle n'a pas dénaturés, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'était déroulée et constaté l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable et en a déduit à bon droit que cette disparité suffisait à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, tandis que l'employeur n'établissait pas que la situation dénoncée était justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen qui critique dans sa cinquième branche un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés et de la fédération : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes visant à obtenir un repositionnement hiérarchique l'arrêt retient que pour justifier leur demande les salariés se limitent à dire que ce niveau aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été l'objet d'une discrimination, en se référant au panel de comparaison, que cependant ils n'établissent pas avoir, jusqu'en 2008, ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, et ne justifient pas non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification seraient parvenus les salariés s'ils avaient bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, leur repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM.
X..., Y..., Z..., C..., A...et B...de leurs demandes de repositionnement et de leurs demandes au titre des salaires correspondants, et en ce qu'ils limitent à la somme de 81 000 euros pour M.
X..., 49 000 euros pour M.
Y..., 110 000 euros pour M.
Z..., 96 000 euros pour M.
C..., 94 000 euros pour M.
A...et 98 000 euros pour M.
B..., l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une discrimination, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault aviation et condamne celle-ci à payer aux salariés et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° A 12-24. 175 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur X...la somme de 81 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu l'intervention volontaire de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination.
Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur X...soutient :- que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ;- que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;- que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ;- que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 8 noms de la liste de 17 salariés établie par monsieur X..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ;- que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur X..., 3 cadres sur les 8 salariés retenus, salariés au coefficient 305, et aucun au coefficient 285 ; parmi les salariés recrutés entre 1972 et 1974, 20 sur 46 travaillent toujours en 2008 dans la filière d'origine, à savoir la filière Atelier ; 26 sur les 46 recrutés pendant cette période sont au coefficient 285 ou à un coefficient moindre ; l'employeur est seul juge de l'aptitude d'un salarié à bénéficier d'une promotion, monsieur X...ne démontre nullement qu'il avait les qualités requises pour accéder au coefficient 305 de la filière 212 ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-24.175
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01240
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° A 12-24. 175, 12-24-176, 12-24. 177, 12-24. 178, 12-24. 182 et 12-24. 183 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au début de l'année 2007, le syndicat CGT de Biarritz a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz de la société Dassault aviation se considérant victimes de retards de carrière dus à leurs activités syndicales ; que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'inspecteur du travail, MM. X..., Y..., Z..., C... A...et B...engagés entre 1972 et 1981 par la société en qualité de professionnel de fabrication coefficient 170, de la filière atelier, ont saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération) est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi…