Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée2 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18445

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2014, 13/01388

Cour d'appel

; que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ; Considérant que si la société NNUK, comme les autres sociétés étrangères, a pu être valablement attraite devant les juridictions françaises, ainsi qu'il vient d'être jugé, l'obligation pour ces sociétés de comparaître devant la juridiction française prud'homale, ne saurait emporter, de plein droit, l'application à leur égard des règles spécifiques de la procédure prud'homale ; Qu'en effet, le principe de l'unicité d'instance, édicté par l'article R 1452-6 du code du travail, vise seulement « les demandes liées au contrat de travail (...) » ; Considérant qu'au stade actuel de la procédure - M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2014, 12/00636

Cour d'appel

Par jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, la société Aide a été cédée au terme d'une procédure collective ouverte le 23 février 2005 avec reprise de 16 contrats de travail en cours sur 17, sauf celui de la femme de ménage licenciée par le mandataire judiciaire ; Selon acte de cession du 5 janvier 2006 de la société Aide à la société Aide Nouvelle, il est fait état de la poursuite de 15 contrats de travail au profit de 15 salariés dénommés (hormis M. [T]), les autres salariés ayant été licenciés par le mandataire judiciaire ; M. [T] a sollicité par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007 auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise ; Par courrier du 12 juillet 2007 à l'égard de la société Aide, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-16.717

Cour de cassation

Vu les articles 356 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Transports du Val-d'Oise, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil de diverses demandes ; que l'employeur a demandé le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Attendu que pour rejeter ces requêtes, l'arrêt retient que le seul élément développé par l'employeur au soutien de sa requête est le fait que trois des six conseillers prud'hommes salariés composant la section commerce appartiennent à son entreprise, que ce seul élément ne permet pas sauf circonstance particulière non démontrée en l'

18449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.772

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 447,70 euros la créance de M. X... au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation de la société Massilia marine, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

18450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

18451

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.392

Cour de cassation

l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures prévoit que l'indemnisation des absences pour maladie et accident du travail s'effectue sur la base de 34 heures hebdomadaires et non pas sur celle de 36,35 heures pour permettre le décompte du temps de réduction du temps de travail ; que, comme l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'accord sur les 35 heures au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES, en date du 25 février 2000,

Salaire / rémunérationCassation+4
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18452

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-20.473

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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18453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés ;

18454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-13.788

Cour de cassation

la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de juillet 2005 à novembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rapporter les rappels de salaire aux périodes de travail concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

18455

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737

Cour d'appel

Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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18456

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03807

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société QUAD EMOTION dans le cas d'un contrat d'apprentissage pour la période du 2 mai 2011 au 31 juillet 2012. Reprochant à la société QUAD EMOTION notamment de ne plus l'avoir rémunéré à compter du mois de décembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour demander la fixation de sa créance contre la société QUAD EMOTION, entre-temps placée en liquidation judiciaire, à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, de congés payés non pris et de dommages-intérêts, la réparation du préjudice subi en raison de l'interruption de l'apprentissage et la condamnation du liquidateur à lui remettre divers documents. Le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, fixe la créance de M X...

Faute graveRésiliation judiciaire+4
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