Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489

Cour de cassation

Vu les articles L 3261-1 et suivants et R 3261 et suivants du Code du travail Le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques au fonctionnement de l'I.S.L. ne prévoit de disposition ou de condition particulière au remboursement des frais de transport au sens du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008. Que l'absence totale de mention dans ces textes et actes, des déplacements du salarié du domicile à son lieu de travail, ne saurait établir à elle seule l'intention des signataires d'exclure définitivement les salariés de l'I.S.L. de l'éventuel bénéfice d'un texte à venir, de droit local, plus favorable.

18435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 12-28.218

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu, que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, l'arrêt retient que si en l'absence de démission claire et non équivoque le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le salarié démissionnaire, les manquements reprochés par M. X...

18436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le

18438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.081

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été licencié, M. X... a obtenu par ordonnance de référé du 18 avril 2012 du conseil de prud'hommes de Narbonne la condamnation de son ancien employeur, la société Ateliers d'Occitanie, à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la première présentation de la notification de l'ordonnance ; qu'estimant que les documents reçus n'étaient pas conformes aux exigences de cette ordonnance, il a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter

18439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, par définition, le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ;

18440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992

Cour de cassation

Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2008 par la société Hafiba en qualité d'opérateur PAO, à compter du 13 février 2008 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2010 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel retient notamment que les pièces produites par le mandataire liquidateur font apparaître une baisse réelle du chiffre d'affaires de la société Hafiba, les résultats de la société étant déficitaires sur les années 2008 (- 38 982

18441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

18442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave et condamne en conséquence l'employeur à verser à ce dernier des sommes au titre des indemnités de rupture et du paiement des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors d'un déplacement professionnel, le salarié avait conduit son véhicule de service à une vitesse très largement excessive et, qu'à la suite d'un contrôle, les gendarmes lui avaient interdit de poursuivre sa route en raison d'une imprégnation alcoolique et ordonné au stagiaire qui l'accompagnait de prendre le volant, que dans la semaine qui

18443

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Mme X...a travaillé pour le compte du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la maison de retraite Aliénor d'Aquitaine, située à Fontevraud, dans le cadre de contrats successifs : - en qualité d'agent de service au titre de contrats emploi consolidé, - du 20 mai 2003 au 19 mai 2004, à temps partiel (30 heures hebdomadaires) - puis du 20 mai 2004 au 20 mai 2005, interrompu le 25 octobre 2004 à la suite d'un congé parental de 3 ans, - en qualité d'agent contractuel sous contrats relevant du statut de la fonction publique territoriale : - du 27 octobre 2008 au 18 novembre 2008 (32 heures hebdomadaires), en remplacement d'un agent en congé maternité -du 12 décembre au 31 décembre 2008 (30 heures hebdomadaires) - du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 (20 heures hebdomadaires).

Montant détecté : 14 222 €Licenciement+9
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18444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2014, 10/06943

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société AEROPORTS DE PARIS ' ci-après désignée : société ADP ', par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1988, en qualité d'agent commercial. Elle appartient toujours au personnel de la société. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 août 2010, aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre A avec les avancements correspondants soit de l'échelon 311 à 316 (à compter de la fin de l'année 2005) et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La société ADP a alors soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée en invoquant la règle de l'unicité de l'instance, à raison de

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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