Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

18422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

18423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18424

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.074

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 mars 2004, M. X... a demandé à l'employeur de « bien vouloir considérer, dès réception de la présente lettre la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non-respect des obligations légales » ; que ce courrier se rapporte expressément au précédent courrier du 18 février 2004 dans lequel il demandait à la société IGS le règlement de sommes lui restant dues, une proposition de règlement, des précisions sur ses horaires, fonctions et modalités de travail, en avertissant qu'à défaut « d'obtenir satisfaction sur ces deux points par retour », il saisirait le conseil de prud'hommes pour demander que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est relevé qu'avant la survenance du litige relatif à la cession des parts, M.

18425

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-11.845

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de dire que l'attribution de la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence et qu'elle n'est pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.961

Cour de cassation

il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X...

18427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.960

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé ses fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; / attendu qu'ainsi et par application des dispositions conventionnelles qui ont une portée générale à l'égard de l'ensemble des situations particulières prises en compte un salarié initialement engagé en qualité de candidat élève éducateur qui obtient son diplôme doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter de son engagement initial et de la majoration de rémunération correspondante ; / attendu que le jugement entrepris qui s'est déterminé en sens contraire sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de

18428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.331

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet 2011, répond : " Il n'est pas possible de vous adresser copie de la DUE. En effet, la DUE réalisée lors de l'embauche de M. X... a été faite par Internet et ne se trouve donc pas sur notre base DUE ; que pour l'URSSAF de l'Isère, l'embauche du salarié est visible via la base DPAE (déclaration préalable à l'embauche), la DPAE étant une des formalités couvertes par la DUE : que concernant M. X..., la date d'embauché mentionnée est celle du 1er juillet 2009. Or, la déclaration d'embauché du salarié semble avoir été réalisée le 31 juillet 2009, alors qu'elle doit normalement se faire au plus tard le jour de l'embauche à 8h ; qu'enfin, il sembler ait que M. X... ne figure pas sur la DADS produite par la société à la CARSAT alors qu'il devrait l'être en tant que salarié " ;

18429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.599

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et Mme C..., salariés de la société T Systems France ont engagé une procédure pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser une prime de vacances pour les années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 31 de la convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) ; Attendu que pour allouer aux salariés une prime de vacances pour l'année 2008, les ordonnances énoncent ; « vu la date de saisine prescrivant les demandes portant sur les faits antérieurs au mois de juin 2008 ;

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