Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée9 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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18411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005

Cour de cassation

Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

Salaire / rémunérationCassation+6
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18412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680

Cour de cassation

Il résulte du courrier adressé par la société au personnel Techman en date du 12/10/2011 (pièce n° 4 de la partie demanderesse) que les heures d'absence, telles que la maladie et le congé de fractionnement, viennent en déduction des heures totales à réaliser. Au cas d'espèce, pour la modulation du 1er Juin 2010 au 31 Mai 2011, le Conseil constate que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1552, 10 heures, soit 1601,10 heures moins 49 heures d'absence. Il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur X... formulée à ce titre à hauteur de 463,05 euros outre les congés payés afférents, correspondant aux 49 heures déduites à tort une deuxième fois par l'employeur. Pour la modulation du 1er Juin 2011 au 31 Mai 2012, le Conseil

18413

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, 13-25.319

Cour de cassation

M. X... de certains documents, sous astreinte, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au vu des diverses fiches de paie et du grand livre il ne pouvait être établi que la société Galea était en possession des pièces dont la remise avait été ordonnée, de sorte qu'elle caractérisait ainsi l'impossibilité pour cette société d'exécuter l'obligation, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, statuer comme elle l'a fait ;

18414

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, 13-26.963

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 2009 s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, ils ont saisi la présente Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 2 avril 2008 ; que par arrêt du 11 septembre 2009, la Cour a déclaré cette requête irrecevable, puis par arrêt du 6 mars 2010 a confirmé le jugement du juge de l'exécution le 22 juin 2011, cette fois près le tribunal de grande instance de Versailles, en se prévalant de l'exécution seulement partielle par la société Renault, qui leur a réglé les condamnations à dommages-intérêts prononcées, des obligations mises à sa charge par l'arrêt au fond de 2008 ; que par jugement du 25 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du…

18415

Cour d'appel de Metz, 3 décembre 2014, 12/03415

Cour d'appel

Monsieur Pascal X...a été embauché, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PIZZA & SAVEURS, en qualité de livreur, à compter du 3 novembre 2010. Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Thionville faisait droit à la demande de Monsieur X..., et condamnait la SARL PIZZA & SAVEURS à lui payer la somme de 2. 454, 92 euros nets, au titre des salaires de novembre 2010, à février 2011, et ordonnait la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par jugement en date du 12 mai 2011, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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18416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2014, 12/06511

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [I] a été engagée par la SAS ASPIDE MEDICAL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 août 2010 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Loire et départements d'[Localité 3]. Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2010. Par lettre en date du 6 décembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Mme [A] [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2615,75 euros. La SAS ASPIDE MEDICAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant notamment

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161

Cour de cassation

l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de 7 jours, décider d'utiliser en décembre 2010 des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.2.2. de l'accord du 12 décembre 2003.

18418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ISS sécurité, aux droits de laquelle vient la société GRP sécurité puis la société Proségur sécurité Rubis ; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ;

18419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision » (Chambre sociale, 25 février 2004, n°01-45441). Attendu en l'espèce que : Le formulaire de déclaration d'heures supplémentaires existant dans l'entreprise n'a jamais été rempli par M.

18420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

l'employeur, que celui-ci avait établi le nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés par rapport à un nombre d'heures de travail sur trois semaines consécutives et non selon le nombre de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des jugements attaqués ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que les jours supplémentaires pour ancienneté réclamés par les salariés ne correspondaient pas aux années 2007 et suivantes ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mediapole aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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