Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18457

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 9 432 €Licenciement+10
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18458

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable. À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur. Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011. La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+12
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18459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.247

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que trois des quatre griefs figurant dans la lettre de licenciement ont été écartés à juste titre par le conseil de prud'hommes, et, s'agissant du dernier grief, qu'il convient de constater que les horaires de la salariée étaient bien continus de 8 heures à 15 heures et que son refus d'appliquer les

18460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ que le salarié ne peut être été licencié pour avoir relaté des faits de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de discrimination qu'il avait subis et que

18461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur a toujours porté des appréciations favorables sur son travail ; qu'en retenant cependant l'existence d'une discrimination syndicale, par des motifs tirés d'une comparaison de la rémunération de Monsieur X... avec celle de tous les salariés de la classe I, d'un soi-disant retard de promotion dans le passage à la classe IV et de l'absence prétendue d'augmentations individuelles après son passage en classe VI (devenue niveau I), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-5, L. 1134-1, L. 2141-5, et L. 2141-8 du Code du travail ; 2.

18462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.785

Cour de cassation

il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; que le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par Monsieur Y... aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé ; que pour sa part, Monsieur Z... ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement ;

18463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.412

Cour de cassation

l'employeur, il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV que Monsieur David X... est chargé de conduire est systématiquement inférieur à une heure ; que, par application de l'usage au sein de la SNCF, de ne verser une prime que si et seulement si l'activité de préchauffage de l'engin moteur est supérieure à une durée d'une heure, le demandeur n'est pas fondé à revendiquer l'octroi de la prime ; qu'au surplus, la charge de la preuve pour soutenir une demande judiciaire pèse sur le demandeur lorsque ce dernier dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de calculer ce qu'il lui est dû ; que Monsieur David X..., comme tous les conducteurs, avait à sa disposition les roulements effectués quotidiennement

18464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même

18465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... le 27 mai 2005 ; qu'en condamnant la République du Brésil à lui payer 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995 et 100 000 euros de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, sommes afférentes en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 5°/ que la République du Brésil a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que pendant ses périodes d'activité au sein des commissions Comfirem, Mme X... ne réunissait pas les conditions nécessaires à affiliation

18466

Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 12/02621

Cour d'appel

M. X...a été embauché par la société Michelin le 25 janvier 1978. Courant 2006, des démarches ont été mises en oeuvre afin qu'il puisse bénéficier du dispositif de cessation d'activité dénommé CATS. Son contrat de travail a, dans ce cadre, été suspendu à effet du 1er février 2007. Cependant, quelques semaines plus tard, il s'est avéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir cesser son activité à ce titre. Par courrier du 28 février 2007, la société Michelin lui a donc demandé de reprendre le travail le 5 mars 2007. Par lettres recommandées des 5 et 19 juin 2007, l'employeur a mis en demeure son salarié de revenir à son poste. M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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18467

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00228

Cour d'appel

, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale. En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P) lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour les salariés. Il n'est pas contesté que la SSMF 49 a volontairement caché l'existence de la CREA à son personnel qui n'en a eu connaissance que de manière incidente.

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+4
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18468

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00152

Cour d'appel

Madame [W] [H] épouse [O] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 21 août 1979 en qualité de kinésithérapeute. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 25 octobre 2006. Madame [W] [H] épouse [O] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2003 de plusieurs demandes qui ont fait l'objet d'un procès-verbal transactionnel le 2 octobre 2003. Madame [W] [H] épouse [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pau qui par jugement du 21 janvier 2008 a conclu à l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, jugement dont il n'a pas été relevé appel. Madame [W] [H] épouse [O] a de

Délégué syndicalAccord collectif / convention collective+1
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