Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

18302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

18303

Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641

Cour d'appel

Il a démissionné de son poste le 9 octobre 2010 avec effet au 19 octobre 2010 afin de lui soldé ses heures supplémentaires. L'entreprise SAS la société Synergies Logistiques Transports et Monsieur X...David veulent s'arranger afin que Monsieur X...David puisse revenir travailler dans l'entreprise à un poste administratif de formateur ou d'exploitant. Un retour de Monsieur X...David dans l'entreprise ne pouvant être, légitimement, envisagé tant que la procédure prud'homale est en cours. Il est donc convenu que Monsieur X...David ne viendra plus à l'entreprise après le 19 octobre 2010 au soir mais que son contrat se poursuivra normalement.

18304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737

Cour d'appel

que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M.

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18306

Cour de cassation, other, 15 décembre 2014, 14-70.009

Cour de cassation

Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel

18307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'

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18308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.929

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, d'une part, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, d'autre part, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 en qualité de responsable technique statut cadre par la société STAI, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que son contrat de travail stipulait une

18309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

par arrêté du 21 novembre 2008, à l'accord cadre du 4 mai 2000, est inopérant dans la mesure où cet accord concerne les personnels des entreprises de transport sanitaire, En outre, il ne comporte aucune modalité quant à la contrepartie en temps. Aussi, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, où il ne fournit aucun élément relatif aux modalités de contrepartie en prise de repos compensateurs, de sorte qu'il ne justifie pas du bien fondé de ses décomptes, où l'appelant calcule la contrepartie aux heures supplémentaires seulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions

18310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale

18311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344

Cour de cassation

considérant que la comparaison devant aboutir à définir la méthode la plus favorable pour le salarié - maintien du salaire ou règle du dixième - n'avait pas à être effectuée en tenant compte des congés conventionnels ; Que Monsieur X... oppose à bon droit - et d'ailleurs le guide des ressources humaines édité par l'AFPA le stipule en ses paragraphes 5-1-3 et 5-1-4 - que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif ; Que sa demande du montant de la somme de 783,21 euros justifié par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'AFPA ne contredit pas sérieusement sera en conséquence accueillie » 1/ ALORS QU'au soutien de sa demande au titre de ses congés non pris, Monsieur X...

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18312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322

Cour de cassation

il résulte également du procès-verbal de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 versé au dossier que les salariés ont voté à 11 voix sur 31 pour un repos compensateur payé, à 20 voix sur 31 pour un repos compensateur sous forme de congés et qu'il a été décidé en conséquence que "le repos compensateur réapparaîtra en crédit d'heures à compter de la paye de juillet 2001" ; que cet accord s'imposait également à tous les salariés de l'entreprise sans qu'il soit besoin de recueillir leur accord individuel ; que cette pratique légale n'a pas été critiquée par le salarié pendant plusieurs années ; que par ailleurs, la société Etablissements Guillaumin produit un décompte des repos compensateurs accordés à Monsieur X... mois par mois qui correspond aux mentions portées sur ses bulletins de salaire ;

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