Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18289

Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/00521

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2005, M X...a été engagé par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES comme monteur échafaudeur à compter du 5 septembre 2005. Par lettre datée du 28 juillet 2009, M X...a présenté sa démission à son employeur. Saisi par M X...qui sollicitait la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES au paiement d'indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, déclare irrecevables les demandes de M X..., les rejette et le condamne à payer à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18290

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Madame [L] [B] a été engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la SAS Constantin et a été élue en juin 2007 en qualité de membre suppléante au comité d'entreprise puis le 15 mai 2008 de membre titulaire ainsi que déléguée syndicale le 8 octobre 2009. De nombreux incidents étant intervenus entre la salariée et l'employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 juillet 2010 puis par lettre recommandée du 12 mars 2012, Madame [L] [B] a remis sa démission à la société Constantin avec effet au 19 avril 2012. Le 10 avril 2012, Madame [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier sa démission en une

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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18291

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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18292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises

18293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

18294

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 et suivant du code du travail ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de vouloir connaître avec précision l'emploi du temps d'un salarié qui bénéficie d'une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l'exécution des missions qui lui sont confiées aux termes de son contrat de travail, que le refus manifeste et constant d'un salarié de se soumettre à une demande légitime de la part de son employeur, dans le but d'améliorer le

18295

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

18296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

18297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.964

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ;

18298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ;

18299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.100

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 2003 par la société Groupe Cayon en qualité de conducteur poids lourds, a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et réclamé certaines sommes ; que le 21 novembre 2007 le conseil de prud'hommes a

18300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.855

Cour de cassation

Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement

Salaire / rémunérationCassation+5
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